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SDS NE 1 155-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 1 : Les sources directes, von Dominique Favarger und Maurice de Tribolet

Zitation: SDS NE 1 155-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Loi des Trois États sur la signature des témoins et les testaments olographes

1760 Mai 13. Neuchâtel

  • Signatur: AEN EN 13, fol. 212v–213r
  • Originaldatierung: 1760 Mai 13
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 52.5 × 36.5
  • Sprache: Französisch
  • Édition

Références originales de l'édition papier Favarger 1982 :

AEN, Registre des Trois États, IX, 13 mai 1760 (sans pagination).

Éd. Recueil de pièces officielles, I, p. 105–110.

Cité : Calame, Droit privé, p. 40–407, 409.

Editionstext

Article 1

Que dans toutes les dispositions solemnelles et publiques qui demandent pour leur validité la présence de cinq témoins, comme sont les testaments, les donations pour cause de mort et entre les vivants, les apentionnementsBegriff: et autres de cette nature, les personnes qui disposent de leurs biens et celles qui servent de témoins devront signer avec le notaire qui reçoit les dittes dispositions sur la minute du dit notaire, faute de quoi, elles demeureront nulles et sans aucun effet. Bien entendu que tant que les parties qui disposent que les témoins sachent et puissent écrire.

[fol. 213r]SeitenumbruchQue si elles ne savent ou ne peuvent pas toutes écrire moyennantIn der Vorlage: moyennt que les testateurs ou donateurs signent sur laditte minute, il suffira que deux témoins y signent avec eux et le notaire.

Mais si lesdits testateurs ou donnateurs ne pouvoient pas signer, il sera nécessaire dans ce cas qu’il y ait au moins trois témoins qui signent avec le notaire sur sa minute et qu’ils déclarent tous que les testateurs et donnateurs ne sçavent pas écrire, ou qu’ils sont hors d’état de le faire.

On excepte de ces règles les testaments, donations et autres dispositions qui sont faites à la campagne par des personnes qui habitent des lieux écartés et éloignés des villes et villages et qui se trouvent dans des cas pressants ; il suffira alors d’interpeller deux ou trois témoins qui signent avec le notaire sur sa minute par ce que ces sortes de dispositions sont mises dans la classe de celles qui sont privilégiées.

En second lieu on statue pour l’avenir, toujours sous la même peine de nullité que dans tous les contracts et actes publics qui ne demandent pour leur validité que la présence de deux témoins, soit que lesdits actes soient perpétuels comme les venditionsBegriff: , échanges, résignationsBegriff: etcAbkürzung, soit qu’ils soient simplement à tems ainsi que le contract de société, les cessions, les amodiationsBegriff: , les obligations, les procurations et autres de cette nature, les parties contractantes et les témoins qui auront été apellés pour être présents à la stipulationBegriff: desdits actes se signent aussi sur la minute avec le notaire qui instrumentera.

Si l’une des parties contractantes ou toutes les deux ne savoit ou ne pouvoit pas se signer, on sera obligé de faire venir un troisième témoin qui signera pour elle en déclarant tous que lesdittes parties contractantes n’ont pû signer.

Les tierces personnes qui interviendront dans lesdits contracts, [fol. 213v]Seitenumbruch comme sont les cautions, les garants ou autres quelque qualité qu’ils aient devront aussi signer avec le notaire sur la minute et si on neglige de les y faire signer, ils ne seront tenus ni à être cautions ni à être garants ni à aucun des engagemens dont on les auroit liés dans l’acte.

Si elles ne savoient ou ne pouvoient pas se signer, on apellera encore un témoin qui signera pour elles et déclarera avec le notaire et les autres témoins qu’elles ne savent pas écrire.

Bien entendu que cette loy ne sera pas étendue aux attestations que les notaires ont accoutumé de donner pour le bétail que l’on conduit en foire.

Et afin que les minutes des notaires ne s’égarent et ne se perdent pas, il leur est ordonné sous peine d’être cassés de leur office, de les conserver avec soin et de les tenir en cahiers bien cousus, leur étant deffendu de se servir de feuilles volantes.

Article 2. Des testaments olographes.

Quoi que les déclarations de nos coutumes ne reconnoissent que trois sortes de testaments, savoir les solemnels et publics, les nuncupatifsBegriff: et ceux qui sont olographes et qu’elles exigent expressement que suivant la nature des testamens olographes, ils soient écrits et signés de la main du testateur seul, cependant il n’a pas laissé de se glisser de très grands abus dans nos usages à cet égard, puisqu’on a quelques fois donné effet à des testamens écris d’une main étrangère et que le testateur n’avoit fait que de signer de la sienne, ce qui est non seulement directement oposé aux déclarations de nos coutumes et à l’ancienne et saine pratique mais ouvreHinzufügung oberhalb der Zeilea encore la porte à des conséquences terribles et formidables, d’autant qu’en donnant cours à des usages si pernicieux, il seroit très aisé de commettre mille fraudes et tromperies et même de substituer un autre testament à celui qu’on auroit lu au testateur, avant que de le lui faire signer. D’ailleurs, quand un testament est écrit en entier et signé de [fol. 214r]Seitenumbruch la main du testateur, la volonté de ce dernier est bien plus certaine, plus pesée et mieux réfléchie que quand un étranger l’a rédigé par écrit et que le testateur n’a fait que de la signer.

Pour ces raisons, et afin d’obvier à tous les funestes inconvénients dont on a parlé, on ordonne que désormais tout testament qui ne sera pas écrit en entier et signé de la propre main du testateur seul, ne sera point regardé comme un testament olographe, et sera conséquemment nul et demeurera sans aucun effet et cela quand même le prétendu testateur auroit apellé un notaire et cinq témoins et leur auroit montré son testament écrit d’une main étrangère et signé de la sienne, clos et cacheté en leur déclarant qu’il contient sa franche et libre volonté, et qu’ensuitte leditIn der Vorlage: led. notaire et les témoins auroient écrit et signé la déclaration à eux faite sur le replis ou l’envelope dudit testament, en y mettant le jour et la date, puisqu’une pareille déclaration n’est pas capable de remedier ou ne leHinzufügung oberhalb der Zeileb peut faire que très imparfaitement aux inconvéniens et aux conséquences dont on a parlé cy-dessus.

Si un testateur ne peut ou ne veut pas écrire lui même son testament, il doit en faire un solemnel et public, ou un nuncupatifBegriff: , car le privilège de faire des testaments olographes est restreints par les loix et par nos coutumes aux seules personnes qui savent écrire et qui sonAuffällige Schreibung en état et en volonté de le faire.

Bien entendu que ces présentes loix n’auront point un effet rétroactif sur le passé, mais regarderont uniquement l’avenir et les cas futurs.

Anmerkungen

  1. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  2. Hinzufügung oberhalb der Zeile.