SDS NE 1 161-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 1 : Les sources directes, von Dominique Favarger und Maurice de Tribolet
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Loi des Trois États sur les citations en causes sommaires
1793 Mai 25. Neuchâtel
Kommentar
Références originales de l'édition papier Favarger 1982 :
AEN, Registre des Trois États, XI, p. 178.
Éd. Recueil de pièces officielles, I, p. 140–143.
Matile, Plaits, p. 119 (résumé).
Editionstext
1.o Les citations pour les causes sommaires qui dépendront a du jugement de l’officier seul ou de celui de ce même officier avec deux justiciersBegriff: , seront péremptoires ; en conséquence, les parties devront paroitre à la première citation sous peine d’être jugées par défaut.
2.o Lorsqu’une partie aura obtenu jugement par défaut, elle devra le faire notifier dans la huitaine à sa contre partie.
3.o Si la partie condamnée par défaut souhaite d’obtenir le relief de la sentence, elle devra, soit qu’elle soit actrice ou deffenderesse, s’adresser dans trois jours à l’officier ou à son représentant qui la relèvera moyennant qu’elle paye les fraix de la précédente comparution.
4.o La partie relevée devra faire incessamment signifier son relief à son adverse partie en la faisant citer pour le premier plaid.
5.o L’officier ne pourra accorder qu’un relief à chaque partie.
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