check_box_outline_blank zoom_in zoom_out
SDS NE 1 162-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 1 : Les sources directes, von Dominique Favarger und Maurice de Tribolet

Zitation: SDS NE 1 162-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Loi des Trois États concernant les visites de dommages

1796 Mai 31. Neuchâtel

Les Trois États décident de modifier la loi : à l'avenir quelqu'un qui cause un dommage à autrui sera tenu de payer le dommage et les frais occasionnés.

  • Signatur: AEN EN 15, p. 307–308
  • Frühere Signatur: AEN AC 15, p. 307–308
  • Originaldatierung: 1796 Mai 31
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 47 × 36
  • Sprache: Französisch
  • Édition

Références originales de l'édition papier Favarger 1982 :

AEN, Registre des Trois États, XI, p. 307–308.

Éd. Recueil de pièces officielles, I, p. 145–146.

Cité : Matile, Plaits, p. 120.

Editionstext


Teneur des loix
concernant les visites de domages


a–Loix
prpour les domages
Hinzufügung am rechten Rand
–a
1.o On abroge l’usage d’après lequel une personne qui a essuyé quelque domage [S. 308]Seitenumbruch
est exclue de toute action en indemnité & condamnée aux fraix de la visite
qui a été faite du dit domage, si par la visite il est reconnu qu’il n’ascendeBegriff: pas
à la quotité des fraix.
2.o Il est statué pour l’avenir que quiconque causera un domage à autrui, soit
volontairement, soit par une faute dont par sa nature il pourait être responsable, sera
condamné à payer le dit domage & tous les fraix de visite & autres qu’il
aura occasionnés.

Anmerkungen

  1. Hinzufügung am rechten Rand.