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SDS NE 3 10-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 10-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Partage entre une veuve et ses enfants

1574 Oktober 18. Neuchâtel

Précisions sur le partage à réaliser lorsqu’une veuve qui a des enfants d’un premier mariage souhaite se remarier et d’abord séparer ses biens de ceux de ses enfants du premier mariage. Meubles et immeubles du défunt sont répartis équitablement, ce qui va à la veuve est tenu en usufruit et ne peut être vendu ou mis en gage sauf décision de justice. Après son décès ces biens parviendront aux enfants. Pour les accroissances, elle conserve deux quarts, le premier en usufruit et l’autre en bien propre. Elle peut retirer les biens apportés lors du mariage, biens qui seront partagés équitablement à son décès entre les enfants des deux lits. Si elle rédige un testament, elle ne peut priver ses enfants de leur légitime.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 358r–359v
  • Originaldatierung: 1574 Oktober 18
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Declaration pour le partage
entre la mere et l’enfant.


Par devant moy, Anthoine AulbertPerson: , mayre
et du Conseil de la Ville de NeufchastelOrt: Organisation: , pour et au nom de
haulte puissante et excellente princesse Marie de BourbonPerson:
duchesse de LonguevilleOrt: & de TouttevilleOrt: marquise de
RothelinOrt: comtesse souveraine de NeufchastelOrt: etc. comme mere
tutrice de messeigneurs ses enffans, et pardevant les sieurs
conseillers dudict NeufchastelOrt:
Organisation:
cy apres nommez est comparu
judiciallement Petter TüschPerson: de DuaneOrt: au nom et comme
advoyer de la fillePerson: moindre d’ansBegriff: de feu Jehan ChiffellePerson:
dudict lieu, et de JaquaPerson: fille de Blaise MaindrelyPerson: , lequel
audict nom a demandé droict & cognoissance que l’on luy eusse
à declarer les coustumes desquelles l’on use en la Ville de
NeufchastelOrt: touchant le poinct des mariages, exposant estre
vray que le traicté de mariage dudict feu Jehan ChiffellePerson: et
de ladicte JaquaPerson: a esté faict conclud & passé selon les dictes
coustumes de NeufchastelOrt: , et pour ce que ladicte JaquaPerson:
apres le trespas dudict ChiffellePerson: , a fiancé un autre mary
et qu’il entend comme advoyer que partage se doibt faire entre
ladicte JaquaPerson: et ladicte fillePerson: heue en loyal mariage, avec ledict
ChiffellePerson: pour lequel partage faire est licite de scavoir lesdictes
coustumes surquoy je ledict mayre en ay demandé le droict
esdicts sieurs conseillersOrganisation: lesquels apres avoir heu advis et
conseil par ensemble, ont rapporté toutes d’une mesme
substance que les usances de mariage au Comté de NeufchastelOrt:
sont telles assçavoir que quand le mary & la femme
ont des enffans par ensemble en loyal mariage et sur ce le
pere meurt, laissant les enffans de sadicte femme, icelle
se voullant remaryer à un autre mary et voullant partir [fol. 358v]Seitenumbruch
aux sondict enffant ou enffans alors ladicte mere et
lesdicts enffans partissent egallement l’heritage soyent
meubles ou immeubles du deffunct autant l’un que l’autre
soit de l’ancien heritage que des accroissances que lesdicts
pere & mere auroyent faict par ensemble, à condition telle
que tant qu’il touche de la moitié de l’ancien heritage que
pourra avoir retiré ladicte femme d’avec ses enffans ou
enffant, elle le doibt tenir seullement sa vie durant par usement
sans qu’aucunement elle les puisse ny doibge vendre, engager
ny alliener, hors de ses mains, sinon que ce fusse par
cognoissance de justice ou par necessité cogneue. Et apres
le deces de ladicte mere reviennent entierement esdicts enffans
sans ce qu’elle les puisse donner à personne quelle qu’elle
soit. Et au regard de la moitié des biens des accroissancesBegriff:
qu’auroit retiré ladicte mere, la coustume est telle, que de
la moitié d’icelle dicte moitié qu’est la quarte partie, elle en
pourra faire son bon plaisir, et l’autre moitié debvra
revenir franchement esdicts enffans ou enffant apres le
deces de ladicte mere, sans les debvoir alliener sinon
par cas de necessité et par cognoissance judicialle
et quant aux biens, trossel, argent et autres qu’auroit
apporté ladicte mere avec sondict feu mary, avons declaré
& par les presentes declarons la coustume estre telle
que ladicte mere peut et doibt librement franchement et
paisiblement retirer sans nul contredict tout le bien au
mariage porté avec sondict feu mary de quelle qualité ou
espece pere qu’il soit sans en rien reserver, sans qu’elle soit
tenue en laisser à sesdicts enffans ou enffant si ce n’est
de son bon gré et voulloir, lequel bien elle pourra tenir,
jouyr, fruir & possedder jusques apres son deces, qu’alors [fol. 359r]Seitenumbruch
lesdicts enffans ou enfant heus en loyal mariage
tant du premier que second mary partageront icelluy bien
esgallement autant l’un que l’autre, advenant qu’il n’y eust
testament de ladicte mere, laquelle ne pourra ny debvra
tester ny leguer à autre qu’à sesdicts enffans, sinon de la
moitié de sondict mariage pour ce que lesdicts enffans ne
peuvent n’y doibvent estre frustrés par raison de leur
legitimeBegriff: , et si icelle mere avoit des enffans d’un autre
mary iceux enffans pourront alors retrouver & partir la
moitié des biens de leurdicte mere advenus par partage
esdicts premiers enffans leurs freres & soeurs maternels
et partir esgallement comme freres & soeurs doibvent faire
la où l’on trouveroit des biens de leurdicte mere mais si
elle n’avoit plus d’enfans sinon eux qu’elle a heu de son
premier mary la coustume est telle que apres le decedz
de ladicte mere lesdicts enffans retireront leur legitimeBegriff:
sans qu’elle les en doibge furstrer come par raison
appartiendra, aussi ne debvront lesdicts enffans
alliener vendre engager ny hypothecquer ce que leur
adviendra à cause de leurdicte mere, comme dessus est dit
laquelle declaration ledict Peter TüschPerson: a demandé avoir
par escript ce que luy a esté congeu et octroyé soubs le
seelBegriff: de la mayorie de NeufchastelOrt: cy mis, en placquard
pour verification d’icelle faict & passé audict NeufchastelOrt:
le dix huictiesme d’octobre l’an de nostre seigneur
mille cinq cints soixante e quatorze
Originaldatierung: 18.10.1574
, et jugé par les
honnorables prudents & sages Pierre AmiodPerson: , Claude ClercPerson: ,
Loys DescostesPerson: , Pierre QuelinPerson: , Abraham VullomyerPerson: ,
Guillaume Henry dit DallemagnePerson: , Pierre JacquemetPerson: , [fol. 359v]Seitenumbruch
Abraham de VyPerson: le notre notaire soubsigné Daniel
Huguenaud
Person:
, Loys UstervaldesPerson: , Jehan GrenotPerson: & Jean
Bourgeois dit Blanc
Person:
tous conseillers dudict NeufchastelOrt: ,
que ce ont jugé cogneu & passé, les an & jour que
dessus signée par le Srsieur JJean PetterPerson: .

Coppie prinse a son original e a icelluy collationné par
moy DDavid BailliodPerson: .

aEt moy Not :notaire ay fidelement extraict le
present sur la copie prinse par ledit
sieur BaillodPerson: , sans mutation.
[Unterschrift:] CarrelPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Handwechsel.