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SDS NE 3 11-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 11-1

Licence : CC BY-NC-SA

Déduction d’une dette sur la légitime

1578 février 28. Neuchâtel

Un père peut déduire le montant de dettes remboursées pour le compte d’un fils de sa légitime, afin de ne pas causer de tort à ses autres enfants.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 359v–360v
  • Date : 1578 février 28
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Cette déclaration s’apparente plus à une sentence (connaissance de justice) qu’à un point de coutume de par sa forme.

Texte édité


Declaration d’un poinct de coustume
assavoir que le pere peut retirer sur la
legitimeTerme : d’un sien enffant les debtes qu’il
auroit payées pour luy pour ne faire tort
à ses autres enffans.


Sur le dernier de febvrier mille cinq cents septante huictDate : 28.02.1578 ()
pardevant moy, Jehan TrybolletPersonne : , banderetTerme : et du Conseil de la
Ville de NeufchastelLieu :
Organisation :
, pour et au nom de ma dame nostre
souveraine princesse
Personne :
et les sieurs conseillersOrganisation : dudict lieu
cy apres nommez, est comparu judiciallement en ouverte justice
honneste Guillaume RosselletPersonne : bourgeois dudict NeufchastelLieu :
lequel par son parlierTerme : a faict entendre, comme nagueres il
avoit demandé declaration par justice, touchant les debtes
par luy payées pour feu HenryPersonne : son fils, afin de retirer le
payement sur son bien & legitimeTerme : , par ce qu’il avoit [fol. 360r]Saut de page
d’autres effans et pour n’en faire ny trop ny peu ladicte
cognoissance luy avoit esté mise entre mains pour selon
icelle se regler & conduires. Touttesfois icelle est tellement
esgarée qu’il ne luy est possible la recouvrer sinon par le
moyen de la presente cognoissance, au moyen de laquelle
demande qu’elle luy soit relevée & donnée par escript d’autant
qu’il n’en scait aucune trace ny enseignement par escript, comme
s’il est de besoin il en fera foy & serment.

Et je, ledict lieutenent, en demanday le droict esdicts seigneurs
conseillers
Organisation :
, lesquellz cogneurent que devant toutes choses ledict
RosselletPersonne : debvoir faire foy & serment ne sçavoir aucunes nouvelles
par escript de la sentence & declaration que maintenant il
demande l’ayant faict en seroit congneu plus a plein sur ce ledict
RosselletPersonne : le serment luy estre Lecture incertainea et dict et juré par sa bonne
foy que ladicte congoissance a esté perdue, de sorte qu’il n’a jamais
seu où elle pouvoit estre.

Cela estre faict ledict RosselletPersonne : a demandé plus oultre le droict
et vuidangeTerme : de la petition lequel fut demandé esdicts seigneurs
conseillers
Organisation :
, lesquels apres avoir heu advis & Conseil par ensemble
cogneurent que ladicte sentence debvoit estre rellevée par escript
audict RosselletPersonne : pour s’en servir à son besoin. Au moyen dequoy
moy nottaire soubscript la luy ay relevé en ceste forme, selon
l’instruction que j’en ay trouvée sur mes registre. Assavoir
que touchant des debtes & payements que ledict Guillaume
Rossellet
Personne :
feroit pour feu Henry RosselletPersonne : son fils tant devers
le fils de Blaise HardyPersonne : nommé LoysPersonne : , qu’autrepart ledict
RosselletPersonne : debvoit retirer tels deniersTerme : sur le bien & legitimeTerme :
de sondict fils HenryPersonne : pour ne frauder & faire tort à ses
autres enffans et a luy mesme touttefois en faisant tels
payements il en debvoit retirer quictance & descharge affin
d’en faire exhibition en temps & lieu requise le tout sans
fraud. Telle est la declaration que fut rendue par messieurs [fol. 360v]Saut de page
les conseillers dudict NeufchastelLieu :
Organisation :
tenant le baston
honnorable Anthoine AubertPersonne : mayre dudit NeufchastelLieu :
pour lors laquelle declaration ledict RosselletPersonne : a demandé
avoir par escript que luy fut octroyé par les honnorables
& prudents Pierre QuelinPersonne : , Guillaume bHudryAjout au-dessus de la lignecPersonne : , Jean VuillamePersonne :
Passage cancellé avec perte de texte (2 lettres)d, Jehan GrenotPersonne : conseillers dudict NeufchastelLieu : les an
& jour que dessus.

Annotations

  1. Lecture incertaine.
  2. Suppression par biffage : Hardy.
  3. Ajout au-dessus de la ligne.
  4. Passage cancellé avec perte de texte (2 lettres).