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SDS NE 3 12-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 12-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Tutelle des orphelins

1581 gennaio 27. Neuchâtel

En cas de décès des parents et à moins de dispositions testamentaires spécifiques, la tutelle des orphelins échoit au côté paternel. Le choix d’un tuteur dans le testament est libre, qu’il soit issu du côté maternel ou extérieur à la famille.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 360v–361v
  • Data di origine: 1581 gennaio 27
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 254-1.

Testo editionale


Declaration à qui la
tutelle des enffans appartient apres le
deceds du pere & de la mere.


Je, Claude ClercPersona: , du ConseilOrganizzazione: et à present mayre de la
Ville de NeufchastelLuogo: , au nom & pour la part de tres illustre
& puissante dame & princesse Marie de BourbonPersona: duchesse
de LonguevilleLuogo: & de TouttevilleLuogo: , comtesse souveraine dudict
NeufchastelLuogo: et de VallanginLuogo: & mere tutrice ayant le bail
et gouvernement noble de HenryPersona: & François d’OrleansPersona: nos
souverains princes ses tres chers & tres aymez enffans
faire sçavoir à qu’il appartiendra, que pardevant moy et
les sieurs conseillers dudit lieu cy apres nommez comparus
sont les honnorables et discrets Jehan PerrochetPersona: de
AulvernierLuogo: , secretaire de la justice de la CosteLuogo: , Blaise
Bonhoste
Persona:
notaire, Pierre PreudhonPersona: & Pierre VuatelPersona:
de PeseuxLuogo: , tous bourgeois dudict NeufchastelLuogo: , exposans
par la bouche de leur parlierTermine: avoir besoin d’un poinct de
coustume duquel ils pretendent se servir. Et d’aultant que [fol. 361r]Interruzione di pagina
ceste Ville est le lieu capital et le chef de tout ce Comté
demandant par declaration judicialle leur declarer, assavoir
monTermine: quadquand le pere et la mere deceddent de ce monde, et ilz
delaissent des enffans un ou plusieurs à qui directement
selon lesdicts us et coustume dudict NeufchastelLuogo: la tutelle
regime et gouvernement de leurs corps et biens doibt
appartenir soit du costé paternel ou maternel.

Et je ledit mayre en demanday sur ce le droit et declaration
esdicts Srsseigneurs conseillersOrganizzazione: apres avoir heu advis et conseil par
ensemble m’ont rapporté & declaré par une voix que la
coustume de ceste Ville principal membre & lieu capital de
tout ce Comté dudict NeufchastelLuogo: , a esté et est encore telle
pratiquée et usitée de pere à fils de tout le temps passé
jusques à maintenant que quand le pere et la mere
deceddent de ce monde, et ils delaissent des enffans, on a
tousjours veu que vrayement la tutelle, regime et
gouvernement de leurs corps et biens, doibt de plein droict
competerTermine: et appartenir aux proches parens du costé paternel
advenant que les deffuncts n’en ayent ordonnés par
testament, mais n’en ayant point faict autre denomination
et declaration lesdicts parents peuvent si bon leur semble
eslire & choisir des tuteurs parens dudict costé paternel, voire
mesmes autres, encores qu’ils ne soyent parens, comme bon
leur semblera, et que mieux ils adviseront, ou bien lesdicts
parens pourront tirer à eux ladicte tutelle et la commettre
à personnages qu’ils verront estre de besoin, et touttesfois
suffisans propres et capables à l’exercice et execution de
telle charge, ou bien à deffault de parens proches, mesmes
ne desirant ladicte charge et tutelle s’approchans pardevant
messieurs les Quatres MinistrauxOrganizzazione: comme pere des orphelins [fol. 361v]Interruzione di pagina
pour les requerir et supplier d’y pourvoir, c’est alors à
leur puissance et charge d’y commettre un ou plusieurs
tuteurs sans reffus ny difficulté, n’ayant jamais vue
qu’en cestedicte Ville et Comté la tuitionTermine: et tutelle d’enffans
orphelins soit parvenue ny moins administrée du costé
maternel, sans le consentement et advis des plus proches
parens du paternel. Et telle a esté et est encores la
coustume usité de tout temps sans memoire du contraire,
laquelle declaration judiciallement faicte comme dit est
lesdicts PerrochetPersona: et consors ont demandé avoir par
escript pour eulx enAggiunta al di sopra della rigaa servir ou mestier leur fera. Ce que leur
a esté cogneu & adjugé, soubs le seelTermine: de la mayorie dudict
NeufchastelLuogo: & seing manuel du secretaire de ladicte justice
par les honnorables prudents et sages Jehan TrybolletPersona:
banderetTermine: , Jehan PouryPersona: , Louys DescostesPersona: , Jonas
Merveilleux
Persona:
, Pierre QuelinPersona: , Guillaume Henry dit DallemagnePersona: ,
Jacques StesfPersona: , Guilliaume HudryPersona: , Pierre JacquemetPersona: , Jehan
Vuillame
Persona:
, Daniel HuguenaudPersona: , Loys UstervaldesPersona: , Jehan
Grenot
Persona:
, Jehan Bourgeois dict BlancPersona: , Pierre FavergierPersona: ,
Henry Bourgeois dict CoinchelyPersona: , Jacques HudryetPersona: , Perrenet
Bretel
Persona:
, Josué HuguenaudPersona: & Jehan JacquesAggiunta al di sopra della rigab JaquemetPersona: tous
conseillers dudict NeufchastelLuogo: le vingt septiesme de
janvier l’an de salut mille cinq cents quatre vingts et
un
Data di origine: 27.1.1581
. Signée par le Srsieur Jehan PetterPersona: .

Coppie prinse & collationnée à son original par moy
DDavid BaillodPersona: .

cEt par moy notnotaire fidelement extraict
de ladladite copie sans mutations.
[Firma:] CarrelPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Aggiunta al di sopra della riga.
  2. Aggiunta al di sopra della riga.
  3. Cambio di mano.