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SDS NE 3 12-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 12-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Tutelle des orphelins

1581 Januar 27. Neuchâtel

En cas de décès des parents et à moins de dispositions testamentaires spécifiques, la tutelle des orphelins échoit au côté paternel. Le choix d’un tuteur dans le testament est libre, qu’il soit issu du côté maternel ou extérieur à la famille.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 360v–361v
  • Originaldatierung: 1581 Januar 27
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 254-1.

Editionstext

Declaration à qui la tutelle des enffans appartient apres le deceds du pere & de la mere.

Je, Claude ClercPerson: , du ConseilOrganisation: et à present mayre de la Ville de NeufchastelOrt: , au nom & pour la part de tres illustre & puissante dame & princesse Marie de BourbonPerson: duchesse de LonguevilleOrt: & de TouttevilleOrt: , comtesse souveraine dudict NeufchastelOrt: et de VallanginOrt: & mere tutrice ayant le bail et gouvernement noble de HenryPerson: & François d’OrleansPerson: nos souverains princes ses tres chers & tres aymez enffans faire sçavoir à qu’il appartiendra, que pardevant moy et les sieurs conseillers dudit lieu cy apres nommez comparus sont les honnorables et discrets Jehan PerrochetPerson: de AulvernierOrt: , secretaire de la justice de la CosteOrt: , Blaise BonhostePerson: notaire, Pierre PreudhonPerson: & Pierre VuatelPerson: de PeseuxOrt: , tous bourgeois dudict NeufchastelOrt: , exposans par la bouche de leur parlierBegriff: avoir besoin d’un poinct de coustume duquel ils pretendent se servir. Et d’aultant que [fol. 361r]Seitenumbruch ceste Ville est le lieu capital et le chef de tout ce Comté demandant par declaration judicialle leur declarer, assavoir monBegriff: quandIn der Vorlage: quad le pere et la mere deceddent de ce monde, et ilz delaissent des enffans un ou plusieurs à qui directement selon lesdicts us et coustume dudict NeufchastelOrt: la tutelle regime et gouvernement de leurs corps et biens doibt appartenir soit du costé paternel ou maternel.

Et je ledit mayre en demanday sur ce le droit et declaration esdicts seigneursIn der Vorlage: Srs conseillersOrganisation: apres avoir heu advis et conseil par ensemble m’ont rapporté & declaré par une voix que la coustume de ceste Ville principal membre & lieu capital de tout ce Comté dudict NeufchastelOrt: , a esté et est encore telle pratiquée et usitée de pere à fils de tout le temps passé jusques à maintenant que quand le pere et la mere deceddent de ce monde, et ils delaissent des enffans, on a tousjours veu que vrayement la tutelle, regime et gouvernement de leurs corps et biens, doibt de plein droict competerBegriff: et appartenir aux proches parens du costé paternel advenant que les deffuncts n’en ayent ordonnés par testament, mais n’en ayant point faict autre denomination et declaration lesdicts parents peuvent si bon leur semble eslire & choisir des tuteurs parens dudict costé paternel, voire mesmes autres, encores qu’ils ne soyent parens, comme bon leur semblera, et que mieux ils adviseront, ou bien lesdicts parens pourront tirer à eux ladicte tutelle et la commettre à personnages qu’ils verront estre de besoin, et touttesfois suffisans propres et capables à l’exercice et execution de telle charge, ou bien à deffault de parens proches, mesmes ne desirant ladicte charge et tutelle s’approchans pardevant messieurs les Quatres MinistrauxOrganisation: comme pere des orphelins [fol. 361v]Seitenumbruch pour les requerir et supplier d’y pourvoir, c’est alors à leur puissance et charge d’y commettre un ou plusieurs tuteurs sans reffus ny difficulté, n’ayant jamais vue qu’en cestedicte Ville et Comté la tuitionBegriff: et tutelle d’enffans orphelins soit parvenue ny moins administrée du costé maternel, sans le consentement et advis des plus proches parens du paternel. Et telle a esté et est encores la coustume usité de tout temps sans memoire du contraire, laquelle declaration judiciallement faicte comme dit est lesdicts PerrochetPerson: et consors ont demandé avoir par escript pour eulx enHinzufügung oberhalb der Zeilea servir ou mestier leur fera. Ce que leur a esté cogneu & adjugé, soubs le seelBegriff: de la mayorie dudict NeufchastelOrt: & seing manuel du secretaire de ladicte justice par les honnorables prudents et sages Jehan TrybolletPerson: banderetBegriff: , Jehan PouryPerson: , Louys DescostesPerson: , Jonas MerveilleuxPerson: , Pierre QuelinPerson: , Guillaume Henry dit DallemagnePerson: , Jacques StesfPerson: , Guilliaume HudryPerson: , Pierre JacquemetPerson: , Jehan VuillamePerson: , Daniel HuguenaudPerson: , Loys UstervaldesPerson: , Jehan GrenotPerson: , Jehan Bourgeois dict BlancPerson: , Pierre FavergierPerson: , Henry Bourgeois dict CoinchelyPerson: , Jacques HudryetPerson: , Perrenet BretelPerson: , Josué HuguenaudPerson: & Jehan JacquesHinzufügung oberhalb der Zeileb JaquemetPerson: tous conseillers dudict NeufchastelOrt: le vingt septiesme de janvier l’an de salut mille cinq cents quatre vingts et unOriginaldatierung: 27.1.1581. Signée par le sieurIn der Vorlage: Sr Jehan PetterPerson: .

Coppie prinse & collationnée à son original par moy DavidIn der Vorlage: D BaillodPerson: .

cEt par moy notaireIn der Vorlage: not fidelement extraict de laditeIn der Vorlage: lad copie sans mutations.

[Unterschrift:] CarrelPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  2. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  3. Handwechsel.