Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN)
Je,
Ville de
& puissante
dame & princesse
de
et gouvernement noble de
souverains princes ses tres chers & tres aymez enffans
faire sçavoir à qu’il
appartiendra, que pardevant moy et
les sieurs conseillers dudit lieu cy apres nommez
comparus
sont les honnorables et discrets
Bonhoste
de
par la bouche de leur
coustume duquel ils
pretendent se servir. Et d’aultant que
ceste Ville est le lieu capital et le chef de tout ce Comté
demandant par
declaration judicialle leur declarer, assavoir
delaissent des enffans un ou
plusieurs à qui directement
selon lesdicts us et coustume dudict
regime et gouvernement de leurs
corps et biens doibt
appartenir soit du costé paternel ou maternel.
Et je ledit mayre en demanday sur ce le droit et declaration rs
ensemble m’ont
rapporté & declaré par une voix que la
coustume de ceste Ville principal membre
& lieu capital de
tout ce Comté dudict
pratiquée et usitée de pere à fils
de tout le temps passé
jusques à maintenant que quand le pere et la mere
deceddent
de ce monde, et ils delaissent des enffans, on a
tousjours veu que vrayement la tutelle,
regime et
gouvernement de leurs corps et biens, doibt de plein droict
advenant que les deffuncts n’en ayent ordonnés par
testament, mais n’en ayant point
faict autre denomination
et declaration lesdicts parents peuvent si bon leur semble
eslire & choisir des tuteurs parens dudict costé paternel, voire
mesmes autres,
encores qu’ils ne soyent parens, comme bon
leur semblera, et que mieux ils adviseront,
ou bien lesdicts
parens pourront tirer à eux ladicte tutelle et la commettre
à
personnages qu’ils verront estre de besoin, et touttesfois
suffisans propres et capables
à l’exercice et execution de
telle charge, ou bien à deffault de parens proches, mesmes
ne desirant ladicte charge et tutelle s’approchans pardevant
pour les requerir et supplier d’y pourvoir, c’est alors à
leur puissance et charge
d’y commettre un ou plusieurs
tuteurs sans reffus ny difficulté, n’ayant jamais vue
qu’en cestedicte Ville et Comté la
orphelins soit parvenue ny moins administrée du costé
maternel, sans le
consentement et advis des plus proches
parens du paternel. Et telle a esté et est
encores la
coustume usité de tout temps sans memoire du contraire,
laquelle
declaration judiciallement faicte comme dit est
lesdicts
escript pour eulx
a esté cogneu &
adjugé, soubs le
par les honnorables prudents et sages
Merveilleux
Vuillame
Grenot
Bretel
conseillers dudict
janvier l’an
de salut mille cinq cents quatre vingts et
unr
Coppie prinse & collationnée à son original par moy
de
Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 254-1.