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SDS NE 3 13-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 13-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Participation de l’épouse aux dons faits à son mari

1582 Oktober 12. Neuchâtel

Les biens acquis durant le mariage appartiennent aux deux époux, que ces acquêts soient le fait de commerce, acquisitions ou soient survenus en récompense de services.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 362r–363r
  • Originaldatierung: 1582 Oktober 12
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Declaration d’un poinct de coustume sy la femme doibt participer es donnations qu’on faict à son mary pour recompence des services, pendant leur conjoinction de mariage.

Je, Claude ClercPerson: , mayre du Conseil de la Ville de NeufchastelOrt: Organisation: , au nom et pour la part de illustre haulte et puissante dame et princesse Marie de BourbonPerson: Duchesse de LonguevilleOrt: & de TouttevilleOrt: comtesse souveraine dudit NeufchastelOrt: et VallanginOrt: etc. comme mere tutrice ayant le bail et gouvernement noble de messigneurs HenryPerson: & François d’OrléansPerson: , ses tres chers et bien aymez enffans, fais scavoir à tous ceux qu’il appartiendra, que sur le douziesme jour du moys d’octobre l’an de grace mille cinq cents octante deuxOriginaldatierung: 12.10.1582 pardevant moy et les sieursIn der Vorlage: srs conseillers dudict lieu cy apres nommez sont comparus judiciallement les honnorables et discrets Jehan PetterPerson: secretaire et du Conseil dudit NeufchastelOrt: Organisation: comme tuteur des enffans de feu honnorableIn der Vorlage: honn Jehan ChambrierPerson: en son vivant aussi bourgeois dudict NeufchastelOrt: , et Pierre ChambrierPerson: le jeune en son nom propre, lesquels m’ont prié et requis leur voulloir faire et declarer par cognoissance de justice si au contenu de la coustume dudict NeufchastelOrt: en faict de mariage les acquests qui se font entre le mary et la femme pendant la conjoinction de leur mariage. Et aussi recompense de certains services qui se pourront faire soit à l’un ou à l’autre par quelque sorte et maniere que ce soit assavoir mon si telles accroissances faictes par ensemble si le survivant n’a pas tousjours heu jouy et perceu la moitié d’icelles. De quoy par moy [fol. 362v]Seitenumbruch ledict mayre en a esté demandé declaration esdicts sieurs conseillersOrganisation: lesquels apres avoir heu advis et conseil par ensemble, et se rememorant de tellea coustume usitée en cedict Comté de NeufchastelOrt: , ont declaré que icelledictes coustume a esté & porte encore maintenant que quand marry & femme estans conjoicts par ensemble au saint estat de mariage et ayant vescus ensembles an et jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen qu’est un an et six sepmainesZeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen selon coustume du païs. Que alors le survivant n’ayant point d’enffans procrés de son corps au saint estat de mariage avec sa partie deffuncte qu’icelluy a tousjours retiré & jouy pour luy ez les siens et encores de present retire et jouyt la juste moitié de toutes les accroissances qui se font ainsi par ensemble pendant la conjoinction de leurdit mariage, soit tant par trafficque de marchandise, acquisitions, recompenses de services que autrement en quelque sorte et maniere qu’iceux dicts acquests se peuvent et doibvent faire. Et ce en consideration que les sousfrances deppendent du bien commun. Laquelle declaration avons faicte au plus pres que sommes esté recordansBegriff: , et d’un avoir ainsi usé du passé, et comme encore du present on en use sans difficulté, et à moy ledict mayre le present poinct de coustume par lesdicts PetterPerson: et ChambrierPerson: au nom predict demandé avoir par escript pour et afin de eulx en pouvoir servir et ayder la où besoin leur sera. Ce que judiciallement leur a esté adjugé et à moy notaire soubscript ordonné de leur delivrer et expedier en ceste mesme forme soubs le seelBegriff: de la mayorie dudict NeufchastelOrt: appendu à ces presentes pour plus grande [fol. 363r]Seitenumbruch approbation d’icelleb. Et est ce par l’adjudication des honnorables prudents et sages Jehan PourryPerson: , Guillaume Henry dit DallemagnePerson: , Daniel HuguenaudPerson: , Jehan GrenodPerson: , Jehan Bourgeois dict BlancPerson: , Pierre FavergierPerson: , Perrenet BretelPerson: , Josué HuguenaudPerson: & Nicolls HeuzelyPerson: tous conseillers dudict NeufchastelOrt: qui les choses susdictes ont cogneues et declarées, les an et jour que dessus. Signé par le sieurIn der Vorlage: Sr Jacques AmiotPerson: notaire.

Anmerkungen

  1. Streichung durch einfache Durchstreichung: s.
  2. Streichung durch einfache Durchstreichung: s.