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SDS NE 3 14-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 14-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Dettes d’un fils émancipé et succession de la veuve

1583 März 29. Neuchâtel

Les dettes d’un fils émancipé contractées sans le consentement de sa mère peuvent être remboursées sur les biens qu’il hérite de son père décédé et sur son propre bien. Les biens dont la mère hérite en tant que veuve, tant en bien propre qu’en usufruit, ne peuvent pas être touchés avant son décès.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 363r–364v
  • Originaldatierung: 1583 März 29
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Declaration sy une femme est
tenue de payer de son bien les debtes de
son fils estant esmancipé et detronquéBegriff:
d’avec elle.


Je, Claude ClercPerson: , mayre & du Conseil de la Ville de
NeufchastelOrt:
Organisation:
, au nom et pour la part de tres illustre
tres haulte & tres puissante dame Marie de BourbonPerson:
duchesse de LonguevilleOrt: et de TouttevilleOrt: comtesse
souveraine dudict NeufchastelOrt: et VallanginOrt: etc. comme
mere tutrice de messeigneurs ses tres illustres enffans
nos souverains princes fais scavoir à qu’il appartiendra
que pardevant moy et les sieurs conseillers dudict lieu
cy apres nommez, personnellement est comparu en
justice ouverte honnorable Jean GryvatPerson: bourgeois
de la Ville d’OrbeOrt: assisté d’honnorable Wolffang
de Montmolin
Person:
notaire bourgeois dudict NeufchastelOrt: [fol. 363v]Seitenumbruch
& moderneBegriff: concierge au chasteau de son excellence, faisant
entendre par un sien parlierBegriff: comme Clauda Petitpierre dit
Bailliod
Person:
de MoustierOrt: au VaultraversOrt: , sa conjointe, partie avoit
esté maryée en premier lict avec un nommé Claude duHinzufügung oberhalb der Zeilea CrestPerson:
d’YverdonOrt: , aux loix & coustumes de cestedicte Ville dudit
NeufchastelOrt: ainsi que par icelluy peut avoir dheuement
signé, auquel Sainct Estat de mariage lesdicts maris ont
heu deux enffans fils & fille, le fils il a pleu b–à DieuHinzufügung oberhalb der Zeile–b le retirer
à sa part qui estoit marié à la Ville de MouldonOrt: , et la
fille est pourvue de partie honnorable, qu’a esté la
cause que sadicte femme n’ayant auparavant repeté
son bien selon lesdictes coustumes a desiré retirer premièrement
son mariage porté avec ledict DucrestPerson: . Item la moitié
des acquisitions qu’ils peuvent avoir faict par ensemble
constant leur mariage, et concequement les meubles que
par lcaHinzufügung überschriebenddictee coustumef luy peuvent appartenir, mais
parce que ledictg fils (à l’insceu & sans le consentement
de sa mere, et de luy requerant) a faict certaines debtes
ceux ausquelles ellesHinzufügung oberhalb der Zeileh jour dheues mettent empeschement à
sadicte femme de retirer les susdictes pretentions entendu
que devant ce ils doibvent estre payez & sattisfaicts ce
qu’elle n’entend ny luy aussi en iconsideration qu’à son advis
si cela avoit lieu, les louables coustumes dudict NeufchastelOrt:
seroient enfrainctes, qu’est l’occasion qu’il demande
droit et cognoissance pour avoir declaration desdictes
coustumes, assavoir mon si sadicte femme est tenue et
obligée payer du sien les debtes de sondict fils, et par ce
privée de la retraicte de sondict mariage, acquisitions
et meubles prementionnés. Et je ledict mayre en demande
le droict esdicts seigneurs conseillers lesquels apres
avoir heu advis et conseil par ensemble, et à plain [fol. 364r]Seitenumbruch
informez que ladicte Clauda BailliodPerson: a esté
conjoincte au saint estat de mariage, avec ledict
DucrestPerson: es us et bonnes coustumes de ceste Ville
m’ont là dessus donné par declaration que lesdicts
us & coustumes sont telles, assavoir que quand le
mary & femme sont mariés à la coustume dudict
NeufchastelOrt: le mary venant à mourir, le survivant
qu’est sa femme, retire de plein droict le dot de mariage
qu’elle apporte avec sondict mary, à quoi qu’il se puisse
monter, comme aussi la moitié des acquisitions qu’ilz
ont faict par ensemble, estant mary & femme. Item la
moitié de tous les meubles delaissés par le mort.
Et quant à l’autre moitié desdicts meubles la moitié de
la moitié appartient aux enffans qu’elle a heu avec
sondict premier mary, et l’autre moitié qu’est le quart
elle le doibt tenir par us sa vie naturelle durant sans
qu’elle soit tenue payer de sondict bien aucunes debtes
faictes par ses enffans qui seront emancipez et nullement
entronquesBegriff: en pain et sel avec leurdicte mere, ains
faut que les crediteur se contournent sur le bien paternel
que si icelluy n’est bastantBegriff: & suffisant pour couvrir et
payer lesdictes debtes, alors ils peuvent aprehender le
biens et legitime dudict enfant ou enffans pour en estre payés
mais devant ce faire, faut qu’ils attendent le trespas de la mere
qui n’est tenue le leur delivrer djurantHinzufügung oberhalb der Zeilek sa vie et apres sondit
deceds adonquesBegriff: Hinzufügung oberhalb der Zeilel les effans dudict premier mary viennent à partager le
bien de leurdite mere, la moitié seullement consistant
en heritage et meubles, et quand à l’autre moitié elle appartient
directement à la mere & en peut faire à son bon voulloir et
plaisir, laquelle declaration ledict Jehan GrivatPerson: a prié
avoir par escript pour s’en ayder au besoin luy sera. Ce que
luy fut accordé soubs le sceau de la mayorie dudict
NeufchastelOrt: . [fol. 364v]Seitenumbruch

Est ce par l’adjudication des honnorables prudents et
sages Jonas MerveilleuxPerson: , Jehan PouryPerson: , Guillaume Henry
dit Dallemagne
Person:
, le notaire soubsigné Jehan
Vuillame
Person:
, Daniel HuguenaudPerson: , Jehan GrenotPerson: , Jehan
Bourgeois dit Blanc
Person:
, Pierre FavergierPerson: , Henry Bourgeois
dit Coinchely
Person:
, Jacques HudrictPerson: , Perrenet BretelPerson: , Josué
Huguenaud
Person:
, Jehan Jacques JaquemetPerson: , Nicolas HeuzelyPerson:
et Pierre TrybolletPerson: tous conseillers dudict NeufchastelOrt:
le vingt neufviesme jour du moys de mars mille cinq
cents octante & troys
Originaldatierung: 29.3.1583
.

Ladicte declaration est signée par le sieur Jean PetterPerson:
& à l’originale la presente a esté coppiée par moy DDavid BaillodPerson: .
m
Et par moy Not :notaire extraict par copie
sur ladladicte copie, sans mutation.
[Unterschrift:] CarrelPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  2. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  3. Überschrieben: es.
  4. Hinzufügung überschrieben.
  5. Streichung durch einfache Durchstreichung: s.
  6. Streichung durch einfache Durchstreichung: s.
  7. Streichung durch einfache Durchstreichung: e.
  8. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  9. Streichung durch einfache Durchstreichung: un.
  10. Streichung durch einfache Durchstreichung: evant.
  11. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  12. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  13. Handwechsel.