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SDS NE 3 145-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 145-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession d’un frère mort à la guerre

1656 September 5 a. S. Neuchâtel

Si une personne qui vivait en communauté de biens avec d’autres vient à décéder, les survivants héritent de ses biens. Seules sont exclues les personnes qui auraient fait le partage de leurs biens. Dans le cas présent, un frère cherche à savoir s’il peut hériter des acquis de son frère mort à la guerre au détriment de leurs sœurs.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 426r
  • Originaldatierung: 1656 September 5 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 317-1.

Editionstext

Declaration pour scavoir si deux freres estans demeuréz dans l’indivision au partage fait avec leurs soeurs, l’un d’iceux estant allé en guerre où il seroit mort y ayant fait des aquets, sy le survivant doit heriter le deffunt à l’exclusion de ses soeurs.

Sur la requeste presentée par honorableIn der Vorlage: honor Daniel DuboudKorrigiert aus: DuboisaPerson: de SaintIn der Vorlage: St SulpiceOrt: par devant monsieurIn der Vorlage: monsr le maire et messieurs du Conseil Estroit de la Ville de NeufchastelOrt: Organisation: le 5me de septembre 1656Originaldatierung: 5.9.1656 (), tendante aux fins d’avoir le point de coustume suivant.

Sçavoir mon si deux freres estans demeurés dans l’indivision au partage fait avec leurs soeurs, l’un d’eux estant allé en guerre où il seroit mort y ayant fait des aquêts si le survivant doit heriter le deffunt à l’exclusion de ses soeurs.

Mesdits sieursIn der Vorlage: SrsOrganisation: ayant eu advis & meure deliberation par ensemble ont donné & donnent par declaration que suivant la coustume usitée en ce Comté de NeufchastelOrt: de pere à fils & de temps immemorial jusqu’à present la coustume estre telle.

Assavoir que si deux freres ou autre compersonniersBegriff: estans demeuréz dans l’indivision de biens, l’un d’iceux venant à mourir le survivant peut heriter tous les biens delaisséz par le deffunt à l’exclusion de ceux qui sont diviséz.

Ce qu’a esté ainsi fait & arresté auditIn der Vorlage: aud Conseil l’an & jour que devant, & ordonné à moy secrétaireIn der Vorlage: secrete de Ville l’expedier en ceste forme sous le seelBegriff: de la mayorie & justice duditIn der Vorlage: dud NeufchâtelIn der Vorlage: NeufchelAusstellungsort: & signature de ma main.

Pour copie extraite sur le vray original signé par moy MauriceIn der Vorlage: M TriboletPerson: . Et la presenté levée sur celle duditIn der Vorlage: dud sieurIn der Vorlage: sr TriboletPerson: par moy notaireIn der Vorlage: not.

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Korrigiert aus: Dubois.