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SDS NE 3 164-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 164-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Annulation d’une quittance des biens paternels et maternels

1659 April 6 a. S. Neuchâtel

Lorsque des enfants ont fait quittance des biens paternels et maternels, la renonciation demeure valable tant qu’ils ne prouvent pas qu’ils ont été lésés quant à leur part légitime le jour où la quittance a été passée.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 439r
  • Originaldatierung: 1659 April 6 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Declaration touchant une quitance faite par un enfant, des biens paternel & maternel.

Sur la requeste presentée par le sieurIn der Vorlage: Sr Friedrich PurryPerson: par devant messieurs du Conseil Estroit de la Ville de NeufchastelOrt: Organisation: le 6 d’avril 1659Originaldatierung: 6.4.1659 (), tendante aux fins d’avoir le point de coustume suivant.

Assavoir, sy une fille qui a fait quitance de bien paternel et maternel peut rentrer dans le bien sous pretexte de lesion, à moins qu’elle ne la fasse paroistre estre advenue lors qu’elle passa telle quitance, & que s’il la faut faire paroistre par esvaluation des biens, cela ne se peut ny doit faire qu’au prix, valleur et estime qu’ils estoyent lors que laditeIn der Vorlage: lad quitance fut passée, sans avoir egard à l’abonnissementIn der Vorlage: labonnissemt & accroissance faite dempuisAuffällige Schreibung.

Mesdits sieursIn der Vorlage: Srs du ConseilOrganisation: ayants eu advis & meure premeditation par ensemble ont donné & donnent par declaration que suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchastelOrt: de pere à fils, & de tout temps immemorial jusqu’à present la coustume estre telle.

Assavoir que, en suite d’une declaration rendue le 9e d’avril 1634Datum: 9.4.1634 ()1 en faveur de Balthazard MatheyPerson: des Chaux d’EstallieresOrt: , que quand un homme ou femme font du consentement l’un de l’autre quitance des biens paternels & maternels, laditeIn der Vorlage: lad quittance est valable, sy tant est qu’ils ne fassent paroistre que le jour qu’ils passerent ladite quitance ils n’ont perçeu ny en leur legitimeBegriff: .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que dessus, & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en ceste forme sous le seelBegriff: de la mayorie & justice duditIn der Vorlage: dud NeufchastelAusstellungsort: , & signature de ma main.2

Anmerkungen

    1. Il s'agit en fait du point du 26 août 1633 SDS NE 3 116-1.
    2. Sans signature.