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SDS NE 3 172-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 172-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession des frères et sœurs et indivision de biens

1660 Juni 23 a. S. Neuchâtel

Quand des frères et sœurs vivent en indivision de biens et que l’un d’eux décède, les survivants héritent, à l’exclusion de ceux qui sont détronqués. Pour les enfants qui ont renoncé aux biens de leurs père et mère, s’ils viennent à mourir, les frères et sœurs survivant héritent à l’exclusion des père et mère.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 444r–444v
  • Originaldatierung: 1660 Juni 23 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Declaration touchant la quittance faite
par des enfans des biens de pere ou de mere
et aussi de ceux qui sont dans l’indivision qui
les doit heriter.


Sur la requeste presentée par
Pierre ReimondPerson: des VerrieresOrt: , par devant monsieur
le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de
NeufchâtelOrt:
Organisation:
le 23e jour de juin 1660Originaldatierung: 23.6.1660 (), tendante aux
fins d’avoir le point de coustume suivant. Assavoir.
[fol. 444v]Seitenumbruch

Si un frere et une soeur par un traité fait avec
leur mere qui a esté corroboré en justice par lequel
ils cedent, quittent & renoncent à perpetuité à tous &
un chacun les biens & effects tant de leurdite mere de
feu leur pere, que de leur grand pere, moyennant la
somme de mille livresWährung: 1000 Neuenburger livres faibles 1 à la reserve de la loyalle
escheute en ligne collaterale selon coustume à faute
d’hoirsBegriff: , sçavoir mon si l’un des deux venant à mourir,
si le survivant n’est pas heritier de la moitié de
ladite somme à l’exclusion de ladite mere.

Mesdits srssieurs du ConseilOrganisation: ayans eu advis et meure
premeditation par ensemble ont donné par declaration
que suivant la coustume usitée en la souveraineté
de NeufchatelOrt: de pere à fils, et de tout temps
immemorial jusqu’à present la coustume estre telle.

Assavoir que quand des freres & soeurs sont
dans l’indivision, l’un d’iceux venant à mourir, les
survivans ou survivant l’heritent à l’exclusion de
ceux qui sont detronquésBegriff: & divisés.

Et aussi que les enfans qui ont fait quittance
soit des biens de pere ou de mere, l’un d’eux venant
à mourir, les survivans l’heritent à l’exclusion desddesdits
pere ou mere.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud
et arresté ledit jour & an que dessus, & ordonné à
moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous
le seelBegriff: de la mayorie et justice dudit NeufchâtelAusstellungsort:
et signature de ma main.

Pour copie extraite sur le vray original signé par
moy MMaurice TriboletPerson: , & sur icelle colationné la pnteprésente
par moy notaire.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

    1. Probablement sous-entendu livre faible.