SDS NE 3 172-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson
Zitation: SDS NE 3 172-1
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Succession des frères et sœurs et indivision de biens
1660 Juni 23 a. S. Neuchâtel
Stückbeschreibung
- Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 444r–444v
- Originaldatierung: 1660 Juni 23 a. S.
- Beschreibstoff: Papier
- Format B × H (cm): 23.5 × 33
- Sprache: Französisch
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Editionstext
Declaration touchant la quittance faite par des enfans des biens de pere ou de mere et aussi de ceux qui sont dans l’indivision qui les doit heriter.
Sur la requeste presentée par Pierre ReimondPerson: des VerrieresOrt: , par devant monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelOrt: Organisation: le 23e jour de juin 1660Originaldatierung: 23.6.1660 (), tendante aux fins d’avoir le point de coustume suivant. Assavoir.
[fol. 444v]SeitenumbruchSi un frere et une soeur par un traité fait avec leur mere qui a esté corroboré en justice par lequel ils cedent, quittent & renoncent à perpetuité à tous & un chacun les biens & effects tant de leurdite mere de feu leur pere, que de leur grand pere, moyennant la somme de mille livresWährung: 1000 Neuenburger livres faibles 1 à la reserve de la loyalle escheute en ligne collaterale selon coustume à faute d’hoirsBegriff: , sçavoir mon si l’un des deux venant à mourir, si le survivant n’est pas heritier de la moitié de ladite somme à l’exclusion de ladite mere.
Mesdits sieursIn der Vorlage: srs du ConseilOrganisation: ayans eu advis et meure premeditation par ensemble ont donné par declaration que suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils, et de tout temps immemorial jusqu’à present la coustume estre telle.
Assavoir que quand des freres & soeurs sont dans l’indivision, l’un d’iceux venant à mourir, les survivans ou survivant l’heritent à l’exclusion de ceux qui sont detronquésBegriff: & divisés.
Et aussi que les enfans qui ont fait quittance soit des biens de pere ou de mere, l’un d’eux venant à mourir, les survivans l’heritent à l’exclusion desditsIn der Vorlage: desd pere ou mere.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté ledit jour & an que dessus, & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelBegriff: de la mayorie et justice dudit NeufchâtelAusstellungsort: et signature de ma main.
Pour copie extraite sur le vray original signé par moy MauriceIn der Vorlage: M TriboletPerson: , & sur icelle colationné la présenteIn der Vorlage: pnte par moy notaire.
Regest