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SDS NE 3 182-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 182-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Libre séparation de biens

1662 Juni 4 a. S. Neuchâtel

Toute personne en communion de biens qui désire la séparation est libre de la faire et cela ne peut lui être refusé. Le cas présent est soulevé à la suite d’un problème de partage des aisances, usufruits, etc.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 452r
  • Originaldatierung: 1662 Juni 4 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Point de coustume pour sçavoir si
des particuliers ont des biens en communion
s’ils se peuvent obliger les uns les autres à
demeurer perpetuellement endite communion.


Sur la requeste presentée par
honnorhonnorable Daniel CourvoysierPerson: Notnotaire des Chaux d’EstallieresOrt: ,
par devant monsieur le maistre bourgeois & Conseil
Estroit de la Ville de NeufchâtelOrt:
Organisation:
le 4 jour de juin
1662Unterstrichen
Originaldatierung: 4.6.1662 ()
, tendante aux fins d’avoir le point de coustume
suivant.

Assavoir, si des particuliers ont des biens, soit en
aisancesBegriff: ou autrement en communion, s’ils se peuvent
obliger les uns les autres à demeurer perpetuelletperpetuellement
endite communion, & si la partie qui a la moindre
portion peut obliger celle qui a la plus grande à demeurer
en communion contre son gré, quand il arrive difficulté
pour la pastureBegriff: des biens en communion ou jouissance
des fruicts, soit d’aisancesBegriff: ou autres biens.

Mesdits srssieurs du ConseilOrganisation: ayans eu advis & meure
premeditation par ensemble, donnent par declaration
que suivant la coustume usitée en la souveraineté
de NeufchatelOrt: de pere à fils, et de tout temps
immemorial jusqu’à present la coustume estre telle.

Assavoir, que toutes personnes qui sont en communion
de biens avec d’autres, la partie qui desire separation
et partage de ses biens, telle separation et partage ne
luy peut estre refusé.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an
et jour que dessus, et ordonné à moy secretaire de Ville
l’expedier en cette forme, sous le seelBegriff: de la mayorie &
justice dudit NeufchatelAusstellungsort: , & signature de ma main.

Pour copie extraite sur le vray original signé par moy,
MMaurice TriboletPerson: , & sur icelle colationné la pnteprésente par moy.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen