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SDS NE 3 188-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 188-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Redevances à un défunt

1663 Mai 1 a. S. Neuchâtel

Si des redevances sont dues à un défunt et que celui-ci en a laissé un compte, signé ou non, la personne qui en réclame le paiement doit jurer par serment que celles-ci sont bien dues.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 457v
  • Originaldatierung: 1663 Mai 1 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Point de coustume pour sçavoir sy une personne qui repette quelques redevances à des heritiers d’un deffunt, si telle personne n’est pas obligée de s’en purger par serment pour sçavoir sy telles redevances sont bien deues.

Sur la requeste presentée par honorableIn der Vorlage: hon. Pierre Guye JunoudPerson: des VerrieresOrt: par devant monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchastelOrt: Organisation: le premier jour de may 1663Originaldatierung: 1.5.1663 (), tendante aux fins d’avoir le point de coustume suivant.

Assavoir, quand une personne negotie quelque trafficq ou fait quelques fournitures à autre personne que luy mesme a fait et escrit le compte durant sa vie, s’il n’est pas loisible au survivant quand les heritiers du deffunt font negative du debt d’approuver par son serment ses articles ou compte soit que leditIn der Vorlage: led compte soit signé ou non signé par ledit deffunt pour se faire payer de son debt.

Mesdits sieursIn der Vorlage: Mesd. Srs du ConseilOrganisation: ayants eu advis & meure premeditation par ensemble donnent par declaration que suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchastelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial jusques à present la coustume estre telle,
assavoir que quand une personne repete quelques fournitures ou autres redevances à cause de compte fait avec un deffunt qu’il soit signé, ou non, il est obligé de se purger par serment pour sçavoir sy telle redevances sont bien deues.

Ce qu’a esté ainsy passé conclud & arresté les an & jour que devant & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en ceste forme, sous le seelBegriff: de la mayorie et justice duditIn der Vorlage: dud NeufchâtelIn der Vorlage: NeufchelAusstellungsort: & signature de ma main.

Pour copie extraite sur le vray original signé par moy MauriceIn der Vorlage: M TriboletPerson: & sur icelle la presente.

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen