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SDS NE 3 189-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 189-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Part des frères et sœurs aux acquêts d’un fils détronqué

1663 Mai 26 a. S. Neuchâtel

Des frères et sœurs en communion de biens partagent les acquêts. En revanche, si l’un d’eux est détronqué, ses frères et sœurs n’ont plus aucune part à ses acquêts.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 458r
  • Originaldatierung: 1663 Mai 26 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Point de coustume pour sçavoir sy un fils ayant fait abandonnation des biens de pere & de mere, & par apres il fait des aquets par son labeur & travail, sy ses freres & soeurs y peuvent avoir leur part & portion.

Sur la requeste presentée par honnorableIn der Vorlage: hon. AbrahamPerson: fils de feuIn der Vorlage: ffeu Jacob MatheyPerson: des Chaux d’EstallieresOrt: , par devant monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchastelOrt: Organisation: le 26 de may 1663Originaldatierung: 26.5.1663 (), tendante aux fins d’avoir le point de coustume suivant.

Assavoir, si un fils ayant fait abandonnation des biens de pere & de mere, & par après il fait des acquets par son labeur & travail, si ses freres & soeurs y peuvent avoir leur part & portion.

Mesdits sieursIn der Vorlage: srs du ConseilOrganisation: ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, donnent par declaration que suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present la coustume estre telle.

Assavoir que, quand des freres & soeurs sont en communion de biens, ils partagent les acquets qu’ils font par egalle portion ; mais quand ils sont detronquésBegriff: , celuy qui fait des acquets, les autres n’y peuvent avoir aucune part.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté les an et jour que devant, & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme sous le seelBegriff: de la mayorie & justice dudit NeufchâtelAusstellungsort: , & signature de ma main.

Copie levée comme devant.

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen