check_box_outline_blank zoom_in zoom_out
SDS NE 3 19-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 19-1

License: CC BY-NC-SA

Codicilles de la main du testateur

1594 March 5 O.S. Neuchâtel

Les ajouts sous forme de codicilles à des testaments holographes sont valables pourvu qu’ils soient écrits et signés de la propre main du testateur.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 369v–370r
  • Date of origin: 1594 March 5 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text

a


Par declaration faicte
le cinquiesme jour du mois de mars
l’an 1594Underlined
Date of origin: 5.3.1594 ()
à l’instance d’honnorable
Philibert DupuisPerson: de Chalon sur Deletion with text loss (3 characters)b
Some
Place:
tant en son nom que de damlledamoiselle
Françoise ArmetPerson: sa femme, escripte
tout au long sur un de mes registre.


Il a esté declaré que quand un pere et
seigneur des biens & chenancesCorrected: créancesc qu’il a, tant par
acquis que succession legitime à luy droictement à
appartenants pretend diposer de sesdicts biens, faire il
le peut sans aucun destourbirNotable spellingUncertain readingd, pourveu qu’il soit de
condition franche, que s’il desire faire testament de luy
mesme, la coustume a tousjours porté & encore porte
qu’il le peut escrire & signer de sa main, le dheuement
cacheter affin qu’en temps & lieu ses heritiers et survivans
fassent icelluy dict testament ouvrir par justice &
receuillir la succession et legats mentionnés par icelluy
comme de faict ladicte dame Françoise ArmetPerson: tant
en son nom que de sondict mary et le procureur de
dame Elisabeth ArmetPerson: sa soeur ont faict de quoy
appertTerm: & consteTerm: par acte solennel. En apres la
coustume dudict Comté porte que apres tel testament
le seigneur, qui l’a ainsi faict escript & signé de sa
propre main s’il luy plaist peut y adjouster et diminuer
soit un ou plusieurs articles par formes de codicillesTerm:
pourveu qu’ils soient escripts et signes de sa propre [fol. 370r]Page break
main sans qu’il soit tenu le faire approuver
par devant notaire ny tesmoings, n’ayans
souvenance d’homme jamais veu sinon que telles
adjonctions de codicillesTerm: ont sorty pourAddition above the linee plein & entier
effect ce que lesdicts sieurs conseillers ont attesté
estre la coustume que de pere à fils a esté
usitée en la Ville et Comté de NeufchastelPlace: sans
memoire du contraire.

Notes

  1. Addition on the left margin in a later hand:
    Testamens et
    codicilleTerm: escripts
    & signez de la
    main du testateur
    sont valables.
  2. Deletion with text loss (3 characters).
  3. Corrected: créances.
  4. Uncertain reading.
  5. Addition above the line.