SDS NE 3 19-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson
Citation: SDS NE 3 19-1
License: CC BY-NC-SA
Codicilles de la main du testateur
1594 March 5 O.S. Neuchâtel
Metadata
- Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 369v–370r
- Date of origin: 1594 March 5 O.S.
- Substrate: Papier
- Format h × w (cm): 23.5 × 33
- Language: French
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Edition Text
Par declaration faicte le cinquiesme jour du mois de mars l’an 1594UnderlinedDate of origin: 5.3.1594 () à l’instance d’honnorable Philibert DupuisPerson: de Chalon sur Deletion with text loss (3 characters)b SomePlace: tant en son nom que de damoiselleIn the original: damlle Françoise ArmetPerson: sa femme, escripte tout au long sur un de mes registre.
Il a esté declaré que quand un pere et seigneur des biens & chenancesCorrected from: créancesc qu’il a, tant par acquis que succession legitime à luy droictement à appartenants pretend diposer de sesdicts biens, faire il le peut sans aucun destourbirNotable spellingUncertain readingd, pourveu qu’il soit de condition franche, que s’il desire faire testament de luy mesme, la coustume a tousjours porté & encore porte qu’il le peut escrire & signer de sa main, le dheuement cacheter affin qu’en temps & lieu ses heritiers et survivans fassent icelluy dict testament ouvrir par justice & receuillir la succession et legats mentionnés par icelluy comme de faict ladicte dame Françoise ArmetPerson: tant en son nom que de sondict mary et le procureur de dame Elisabeth ArmetPerson: sa soeur ont faict de quoy appertTerm: & consteTerm: par acte solennel. En apres la coustume dudict Comté porte que apres tel testament le seigneur, qui l’a ainsi faict escript & signé de sa propre main s’il luy plaist peut y adjouster et diminuer soit un ou plusieurs articles par formes de codicillesTerm: pourveu qu’ils soient escripts et signes de sa propre [fol. 370r]Page break main sans qu’il soit tenu le faire approuver par devant notaire ny tesmoings, n’ayans souvenance d’homme jamais veu sinon que telles adjonctions de codicillesTerm: ont sorty pourAddition above the linee plein & entier effect ce que lesdicts sieurs conseillers ont attesté estre la coustume que de pere à fils a esté usitée en la Ville et Comté de NeufchastelPlace: sans memoire du contraire.
Regest