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SDS NE 3 190-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 190-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Partage d’aisances de maisons

1663 Juni 3 a. S. Neuchâtel

Les allées et commodités de maisons telles que citernes, etc. réparties et bornées sur le consentement des parties ne peuvent pas être partagées, à moins qu’elles soient assez grandes pour que l’on ne s’incommode pas réciproquement.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 458v
  • Originaldatierung: 1663 Juni 3 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Point de coustume pour sçavoir
si des aisancesBegriff: d’une maison qui sont esté
reservées & boinéesBegriff: par l’adveu & consentement
de parties, se peuvent partager.


Sur la requeste des honn.honnorables David
Courvoisier
Person:
& Blaise HugueninPerson: des Chaux d’EstallieresOrt: ,
tuteur et advoyer de la vefvePerson: & enfansPerson: de feu Abraham
Courvoisier
Person:
, adressée à monsieur le maistre bourgeois
& Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelOrt: Organisation: , le 3e de juin
1663
Originaldatierung: 3.6.1663 ()
, tendante aux fins d’avoir le point de coustume
suivant.

Assavoir, si des aisancesBegriff: d’une maison qui sont
esté reservées & boinéesBegriff: entre des compersonniersBegriff: &
par leur commun adveu & consentement, se peuvent
partager.

Mesdits srssieurs du ConseilOrganisation: ayans eu advis et meure
premeditation par ensemble, donnent par declaration que
suivant la coustume usitée en la souveraineté de
NeufchâtelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial
jusqu’à present la coustume estre telle.

Assavoir, que les allées d’une maison, citerne, et
autres commodités boinéeBegriff: par assentement de parties
ne se peuvent aucunement partager, si ce n’est que
lesdites allées & commodités de maison soyent assés
grandes pour les pouvoir partager sans s’incommoder
les uns les autres.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an
et jour que devant, & ordonné à moy secretaire de Ville
l’expedier en cette forme, sous le seelBegriff: de la mayorie &
justice dudit NeufchâtelAusstellungsort: , & signature de ma main.

Extrait pour copie sur celle qu’en avoit fait sur l’original
feu monsrmonsieur le secretaire de Ville MMaurice TriboletPerson: .
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen