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SDS NE 3 190-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 190-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Partage d’aisances de maisons

1663 Juni 3 a. S. Neuchâtel

Les allées et commodités de maisons telles que citernes, etc. réparties et bornées sur le consentement des parties ne peuvent pas être partagées, à moins qu’elles soient assez grandes pour que l’on ne s’incommode pas réciproquement.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 458v
  • Originaldatierung: 1663 Juni 3 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Point de coustume pour sçavoir si des aisancesBegriff: d’une maison qui sont esté reservées & boinéesBegriff: par l’adveu & consentement de parties, se peuvent partager.

Sur la requeste des honnorablesIn der Vorlage: honn. David CourvoisierPerson: & Blaise HugueninPerson: des Chaux d’EstallieresOrt: , tuteur et advoyer de la vefvePerson: & enfansPerson: de feu Abraham CourvoisierPerson: , adressée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelOrt: Organisation: , le 3e de juin 1663Originaldatierung: 3.6.1663 (), tendante aux fins d’avoir le point de coustume suivant.

Assavoir, si des aisancesBegriff: d’une maison qui sont esté reservées & boinéesBegriff: entre des compersonniersBegriff: & par leur commun adveu & consentement, se peuvent partager.

Mesdits sieursIn der Vorlage: srs du ConseilOrganisation: ayans eu advis et meure premeditation par ensemble, donnent par declaration que suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchâtelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present la coustume estre telle.

Assavoir, que les allées d’une maison, citerne, et autres commodités boinéeBegriff: par assentement de parties ne se peuvent aucunement partager, si ce n’est que lesdites allées & commodités de maison soyent assés grandes pour les pouvoir partager sans s’incommoder les uns les autres.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an et jour que devant, & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelBegriff: de la mayorie & justice dudit NeufchâtelAusstellungsort: , & signature de ma main.

Extrait pour copie sur celle qu’en avoit fait sur l’original feu monsieurIn der Vorlage: monsr le secretaire de Ville MauriceIn der Vorlage: M TriboletPerson: .

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen