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SDS NE 3 199-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 199-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Usufruit et droit des enfants

1665 Februar 1 a. S. Neuchâtel

Si des enfants ont reçu de leurs parents un bien en usufruit, ils ne peuvent pas en disposer librement ou le donner à quelqu’un d’autre.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 463v–464r
  • Originaldatierung: 1665 Februar 1 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Si un pere ayant bailléBegriff: une partie de son bien en jouissance à un sien enfant, s’il le peut baillerBegriff: à qui bon luy semble.

Sur la requeste du sieurIn der Vorlage: sr maistre bourgeois Abraham FranceyPerson: , agissant en qualité de tuteur de PierrePerson: chez JeanPerson: Auffällige Schreibung de SaintIn der Vorlage: St BlaiseOrt: 1, adressée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelOrt: Organisation: , le premier jour de fevrier 1665Originaldatierung: 1.2.1665 (), tendante aux fins d’avoir le point de coustume suivant.

Assavoir, si un pere ayant bailléBegriff: une partie de son bien en jouissance à un sien enfant, sçavoir monBegriff: si ledit fils en peut disposer et baillerBegriff: à qui bon luy semble.

Mesdits sieursIn der Vorlage: srs du ConseilOrganisation: ayans eu advis et meure premeditation par ensemble, donnent par declaration [fol. 464r]Seitenumbruch que suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchâtelOrt: de pere à fils et de tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume estre telle.

Assavoir, que quand un pere ou une mere ont bailléBegriff: de leur bien fond en jouissance à leur enfans, lesdits enfans n’en peuvent nullement disposer ny leHinzufügung oberhalb der Zeilea baillerBegriff: à qui que ce soit, ainsBegriff: le doivent laisser retourner d’où il meutBegriff: .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté les an et jour que dessus, & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme sous le seelBegriff: de la mayorie & justice dudit NeufchâtelAusstellungsort: , & signature de ma main.

Extrait comme devant.

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  1. Une incertitude demeure quant à ce « Pierre chez Jean de St Blaise ». Saint-Blaise n'est pas un patronyme à Neuchâtel et désigne toujours le lieu. L'explication la plus probable est qu'il s'agisse d'une dénomination courante, c'est-à-dire que le lieu où habite Jean est utilisé à la place d'un patronyme et que le fait que Pierre habite chez Jean devait permettre de l'identifier. Cette situation reste toutefois inhabituelle, il s'agit de la seule occurrence dans les points de coutume.