Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN)
Je,
pour
seigneurs messieurs des douze quanthons des
ligues
fais sçavoir à tous que pardevant moy et
et
conseillers dudict
homme
Bellevaux
Hetzel
tres redoubtez & honnorez seigneurs
amyables en faveur de ladicte damoiselle de
sadicte
de justice requerant luy voulloir declarer la coustume de
coustumes d’icelles, et mesmement comment le survivant apres
le deceds dudict
deffunct entre mary & femme usent les biens
l’un de l’autre, avec des accroissances
que par ensemble ils font
alleguant ledict exposant, luy avoir esté audict lieu de
faire apparoistre de ladicte coustume attouchant mariage comme
de ce nous a
suffisamment informé par bonne dheues & susfisantes
lettres.
Or est que nous pour l’honneur amour et benevolence de
redoubtés et honnorés seigneurs de Berne
amoureuses
exposant au nom que dessus estre
concordant a raison
mesmement que tout bien, paix et amour s’en
pourra suivre
apres avoir heu conseil et bon advis, avons bien voullu declarer
ladicte coustume et us au faict des mariages comme du passé l’un
en a usé et luse l’on a present qu’est en telle forme.
Quand traicté de mariage est faict entre mary & femme
selon les bons us et
coustumes de ladicte Ville de
apres avoir demeuré
et apres l’un d’eulx meurt, le
survivant a succeddé & succede
à present es biens du trepassé ayant son us sur les
biens du
deffunct sa vie durant.
Et le survivant tient l’us du trespassé, et il laisse la maison
descouverte à
raison de quoy elle se doibge gaster et pourrir
sera
Et quand es vignes si elle les laisse sans labourer aux saisons
une ou plusieurs
sera à dict de
Item quant es champs si elle ne les laboure à us de laboureur
aux saisons, sera
Item quant es prés les entretiendra à nature de prés à dict de
gens de bien, sans
fraud ny
la piece qui
se trouvera y avoir faute d’icelle sera
Celuy ou celle tenant ledict usement ne peut
vendre engager
ny alliener
cognoissance et
adjudication de droict touttesfois avant que
ces choses se facent faut que premier il
ait despendu son bien
patrimonial honnestement selon son estat le tout sans fraud
ny
En tant que touche des fruicts et
biens
elle ne pourra faire son bon plaisir et en user comme
dit est, et si icelle estoyent
despendus par l’
de raison alors ne pourra vendre ny
engager des biens de
sondict us.
Des acquests faicts au vivant du mary, et de la femme iceux
se prennent par moitié
toutesfois le survivant en use comme
dit est, à reserver que la femme se mesface
d’honneur.
Entant que touche que s’elle se mesfaisoit de son honneur
par paillardise ou
autrement, fust elle en estat de
remariée, elle sera
Le survivant a usé et encores de present use les biens meubles
delaissez par le
deffunct que seullement seront acquis par
ensemble et iceux meubles se inventoriseront.
Les meubles se doibvent inventoriser, desquels la moitié est
au survivant ; et
l’autre moitié les usera sa vie durant
sans les vendre ny engager sinon en necessité par
cognoissance
de justice. Et si elle faict le contraire a donc elle est
voyageres, bestail à commande et autres biens dressez en
lettres
authentiques soyent meubles.
Le survivant du passé s’est remarié & de present faict, et a
jouy et encore au
present jouyt par us les fruicts de tous les
biens du deffunct touttesfois sans charger
iceux dicts biens le
tout sans fraud,
Entant que touche le bestail que y est a present l’on doibt
regarder le nombre et la valluë d’icelluy, et de la moitié
dudict bestail, apres le
trespas de ladicte
aux heritiers et biens tenants dudict
deffunct.
Entant qui touche des
icelle les
pourra acceuser,
&
dheuement, redondant et venant à son proffict sa vie durant
et qu’iceux dicts
dessus est dit, ou autrement si
faute il se trouvoit sur un
ou plusieurs le
tousjours
Item de fiancer l’us il ne fut jamais faict ny encores de
present ne se faict.
Laquelle declaration nous les cy apres nommés avons
faicte au plus pres que sommes
records, d’en avoir usé du
passé, avec comme l’on en use sans difficulté.
En vertu d’icelle dicte declaration faicte ledict
Chambrier
conseillers dudict
heu conseil, cogneurent accordamment que l’on en debvoit donner
lettres judicialles & testimonialles audict
vertu et aucthorité d’icelle dicte
au secretaire de la justice icelle rediger par escript pour
s’en ayder quant besoin luy sera par la tradition d’un baston
que tenois en mes mains. Et nous
Heuchemand
Fabvre
Chevallier
Grand
tous bourgeois & conseillers dudict
choses dessus dictes à nous congneues et adjugées le
mayorie ensemble du signet manuel du secretaire de ladicte
justice a nous commandé estre mis en marge en signe de
verité
cinq cents vingt neuf
Prise a son livre et manual des decretales donné pour coppie et
signé par moy ce
e apvril 1575
Sur laquelle coppie escripte & signée par feu le secretaire
& commissaire
extraicte & collationné par
moy
copie, sur celle prinse par
Ce point de coutume est cité dans les points SDS NE 3 224-1 et SDS NE 3 278-1.