SDS NE 3 203-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson
Zitation: SDS NE 3 203-1
Lizenz: CC BY-NC-SA
Précisions du rapport d’un témoin
1666 Februar 10 a. S. Neuchâtel
Stückbeschreibung
- Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 465r
- Originaldatierung: 1666 Februar 10 a. S.
- Beschreibstoff: Papier
- Format B × H (cm): 23.5 × 33
- Sprache: Französisch
-
Editionstext
Si après le raport d’un tesmoin, on luy peut faire quelque interrogatBegriff: sur esclaircissementIn der Vorlage: esclaircissemt de sondit rapport.
Sur la requeste de sage, vertueux et prudent seigneurIn der Vorlage: seigr Gabriel GrosPerson: , chancelier de la VilleOrt: & canton de BerneOrt: , par devant monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelOrt: Organisation: , le samedy dixième de fevrier 1666Originaldatierung: 10.2.1666 (), tendante aux fins d’avoir le point de coustume suivant.
Assavoir, quand un tesmoin aura fait son rapport s’il n’est pas loisible à la partie de former en outre interrogatBegriff: audit tesmoin sur le sujet de la demande, pour faire faire audit tesmoin une declaration claire & categorique de ce qu’il peut sçavoir touchant leditIn der Vorlage: led interrogatBegriff: , sur tout quand la partie n’a point fait restrinction de prouvageBegriff: .
Mesdits sieursIn der Vorlage: Mesd. srs du ConseilOrganisation: ayans eu advis et meure premeditation par ensemble, donnent par declaration, que suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchâtelIn der Vorlage: NeufchelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume estre telle.
Assavoir, qu’il est loisible à un tesmoin après sa declaration faite de recourir son rapport, & y adjouster ou diminuer ce qu’il trouvera convenable, & qu’il s’est peu rememorer touchant les interrogatsBegriff: à luy faits semblablementIn der Vorlage: semblablemt que la partie est aussi admissible à faire recourir le rapport d’un tesmoin, principallement lors qu’il n’a pas encores fait restrinction de prouvageBegriff: .
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que dessus, & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme sous le seelBegriff: de la mayorie & justice duditIn der Vorlage: dud NeufchâtelAusstellungsort: , & signature de ma main.
Copie levée comme devant.
Regest