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SDS NE 3 207-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 207-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession des neveux par branche

1666 Oktober 19 a. S. Neuchâtel

La succession d’un oncle ou d’une tante se fait par branche. Les enfants héritiers de leur oncle représentent leur père ou mère, ainsi même s’ils sont plusieurs ils ne reçoivent qu’une seule part à se partager, la même qu’un neveu qui serait seul représentant de sa branche.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 466v–467r
  • Originaldatierung: 1666 Oktober 19 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Touchant la representation des nepveux en la succession des biens d’un oncle.

Sur la requeste presentée par honnorableIn der Vorlage: honnor Guillaume BourgeoisPerson: , bourgeois de NeufchâtelIn der Vorlage: NeufchelOrt: , par devant monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de laditeIn der Vorlage: lad Ville de NeufchatelOrt: Organisation: , le 19 d’octobreIn der Vorlage: oct 1666Originaldatierung: 19.10.1666 (), tendante aux fins d’avoir le point de coustume suivant.

Assavoir si trois enfans en la succession des biens de leur oncle peuvent participer & retirer un chacun par egalle portion autant qu’un autre nepveu qui sera seul.

Mesdits sieursIn der Vorlage: srs du ConseilOrganisation: ayans eu advis & meure premeditation par ensemble baillentBegriff: par declaration, que [fol. 467r]Seitenumbruch suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchâtelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume estre telle.

Assavoir que plusieurs enfans en la succession des biens de leur oncle ou tante ne peuvent representer que la personne de leur pere ou mere, & par ainsi ne peuvent retirer & percevoir entre tous qu’une portion desdits biens, & rien plus qu’un autre nepveu qui sera seul.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an et jour que devant, & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelBegriff: de la mayorie & justice dudit NeufchâtelAusstellungsort: , & signature de ma main.

Idem comme devant.

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen