SDS NE 3 220-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson
Zitation: SDS NE 3 220-1
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Succession de frères et sœurs dans l’indivision
1670 Februar 1 a. S. Neuchâtel
Stückbeschreibung
- Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 476r
- Originaldatierung: 1670 Februar 1 a. S.
- Beschreibstoff: Papier
- Format B × H (cm): 23.5 × 33
- Sprache: Französisch
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Editionstext
Touchant l’heritage d’un frere ou d’une soeur qui sont dans l’indivision de biens.
Sur la requeste presentée par François PerrenoudPerson: & David HugueninPerson: des Chaux d’EstallieresOrt: par devant monsieur le maistre bourgeoisIn der Vorlage: bourg et Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelOrt: Organisation: le premier de fevrier 1670Originaldatierung: 1.2.1670 () tendante aux fins d’avoir le point de coustume suivant.
Assavoir si les freres & soeurs qui sont indivis et en communion, vivants d’un mesme pain & sel, l’un d’eux venant à mourir, s’ils ne doivent pas heriter ses biens à l’exclusion de leurs autres freres ou soeurs, ou de leurs nepveux leurs enfans qui seroyent detronquésBegriff: d’avec eux.
Mesdits sieursIn der Vorlage: Mesd. srs du ConseilOrganisation: ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentBegriff: par declaration que suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present la coustume estre telle.
Assavoir que si deux freres ou autres compersionniersBegriff: estans demeurés dans l’indivision de biens, l’un d’eux venant à mourir, le survivant peut heriter tous les biens delaissés par le deffunt, à l’exclusion de ceux qui sont divisés.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelBegriff: de la mayorie & justice duditIn der Vorlage: dud NeufchâtelAusstellungsort: , & signature de ma main.
Idem levé comme devant.
Regest