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SDS NE 3 221-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 221-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Censes des obligations et engagères en cas de décès

1670 Februar 2 a. S. Neuchâtel

Les censes des obligations et des mises en gage d’immeubles en usufruit reviennent aux héritiers dès la mort du défunt. Sur la manière d’avertir ou de restituer des biens, il est renvoyé à une connaissance de justice.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 476v–477r
  • Originaldatierung: 1670 Februar 2 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Copie des poincts de coustume concernants tant les censesBegriff: des obligations qu’un deffunt tenoit par us que des censesBegriff: provenantes des engageresBegriff: .

Sur la requeste presentée par les sieursIn der Vorlage: srs Jean FranceyPerson: & Simeon BoyvePerson: bourgois & du Grand Conseil de la Ville de NeufchatelOrt: Organisation: par devant monsieurIn der Vorlage: Monsr le maistre bourgeois & Conseil Estroit de laditeIn der Vorlage: lad Ville de NeufchatelOrt: Organisation: , le 2 de fevrier 1670UnterstrichenOriginaldatierung: 2.2.1670 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivants.

Premierement, si un homme tenant des obligations par usufruict, & pour icelles estant obligé de se mettre en decret n’est pas obligé d’en advertir par citations et notifications les heritiers de ceux de qui il les tient, ou luy mesme en personne, & non par simples domestiques.

Secondement, si la censeBegriff: des obligations qu’un homme tient par usement n’est escheute au jour de son decez, si pas les heritiers à qui doivent revenir lesditesIn der Vorlage: lesd obligations n’en doivent pas retirer le prorata en leur propre.

Tiercement, un homme tenant par usufruict des engageresBegriff: , & d’icelles en ayant retiré la roséeBegriff: , & estant venu à mourir tost après, si pas ses heritiers ne sont obligés d’en payer les interests dès les bordesBegriff: passées à ceux à qui elles reviennent, pour en avoir perceu la roséeBegriff: .

En quatrieme lieu, si un homme tenant par usement des biens, & d’iceux en ayant fait son propre n’est pas obligé le restituyr à ceux à qui il vient en argent content, ou de bien à leur choix.

Mesdits sieursIn der Vorlage: Mesd. srs du ConseilOrganisation: ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillent par declaration que suivant la coustume usitée en la souveraineté duditIn der Vorlage: dud NeufchâtelOrt: de pere à fils, & de tout temps immemorial jusqu’à present la coustume estre telle.

[fol. 477r]Seitenumbruch

Assavoir, pour le premier poinct il a esté renvoyé à une cognoissance de justiceBegriff: .

Sur le second poinct, il a esté declaré que dès le jour de la mort d’un deffunt les censesBegriff: provenantes des obligations qu’il tenoit par usement reviennent aux heritiers d’iceluy.

Sur le troisième poinct, declaré que la censeBegriff: provenante des engageresBegriff: qu’un deffunt tenoit par usement, se payera dès sa mort jusques aux bordesBegriff: , à qui elle revient.

Pour le quatrième poinct, il a esté renvoyé à une cognoissance de justiceBegriff: .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme sous le seelBegriff: de la mayorie & justice duditIn der Vorlage: dud. NeufchatelOrt: , & signature de ma main.

Copie levée sur celle que ledit feu sieurIn der Vorlage: Sr MauriceIn der Vorlage: M TriboletPerson: avoit pris sur son original, comme devant est dit.

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen