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SDS NE 3 224-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 224-1

License: CC BY-NC-SA

Procédure pour faire déchoir un survivant de biens tenus en usufruit

1670 August 12 O.S. Neuchâtel

Pour faire déchoir un usufruitier de biens, il est nécessaire de s’adresser à l’officier du lieu où les pièces sont existantes et que des gens de justice inspectent les pièces et fassent leur rapport à la justice du lieu.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 480r–480v
  • Date of origin: 1670 August 12 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 279-1.

Edition Text

Touchant le mesusTerm: d’un survivant des pieces qu’il tient par us.

Sur la requeste presentée par noble & prudent sieurIn the original: sr Louys MerveilleuxPerson: par devant monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelPlace: Organisation: , le 12e d’augst 1670UnderlinedDate of origin: 12.8.1670 (), tendante aux fins d’avoir le point de coustume suivant.

Assavoir, si voulant faire decheoir un usufructuaire soit de maison, vigne, champ, pré ou autre possession qu’il tient par usufruict, la partie n’est pas obligée de s’adresser à l’officier du lieu où les pieces sont existantes, & luy demander des gens de justice pour faire visite de la piece ou des pieces auxquelles on pretend y avoir mesus est ce en temps qu’on peut evidemment cognoistre ledit mesus & faire citer l’usufructuaire pour se trouver sur la piece ou les pieces qu’on veut visiter, afin d’alleguer ses raisons, & après la visite faite, si les sieursIn the original: srs visiteurs n’en doivent pas faire leur rapport à l’officier par devant la justice du lieu ou laditeIn the original: lad. visite s’est faite, afin que sur la demande qui sera formée à l’usufructuaire pour estre decheu, il soit jugé s’il y a mesus suffisant pour le faire decheoir. Et si l’usufructuaire se mesusantTerm: d’une piece de terre ou partie de maison qu’il tient par usufruict peut estre décheu des autres pieces qu’il tient aussi par us, esquelles il ne se trouve point de mesus.

Mesdits sieursIn the original: rs du ConseilOrganisation: ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentTerm: par declaration, que suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchastelPlace: de pere à fils, & de tout temps immemorial jusqu’a present, voire suivant une declaration desja rendue le vingt huictieme d’avril 1529Date: 28.4.15291, la coustume estre telle.

Assavoir que, quand une personne veut faire decheoir un usufructuaire de quelque maison, vigne, champ, pré ou autre possession, il est obligé de s’adresser à l’officier du lieu où les pieces sont existantes, pour [fol. 480v]Page break ordonner gens de justice, afin de faire visite de la piece ou pieces auxquelles on pretend y avoir mesus, est ce en temps convenable, pour pouvoir evidemment cognoistre ledit mesus, & aussi doit faire citer l’usufructuaire pour se rencontrer sur la piece ou lesAddition above the linea pieces qu’on veut faire visiter, afin d’alleguer ses raisons, & après la visite faite les sieursIn the original: srs visiteurs doivent faire leur rapport par devant l’officier & justice du lieu ou laditeIn the original: lad. visite a esté faite, afin de pouvoir cognoistre s’il y a mesusTerm: suffisant pour faire decheoir leditIn the original: led usufructuaire.

Le survivant tenant l’us du trepassé, & il laisse la maison decouverte, à raison dequoy elle se doige gaster, & pourir sera mesuséTerm: de la piece.

Et quant ès vignes, s’il les laisse sans labourer aux saisons, une ou plusieurs, sera à dit de vignerons et si faute y a sera mesuséTerm: de laditeIn the original: lad piece qui ainsi se trouvera y avoir faute.

Item quant ès champs, s’il ne les laboure à us de laboureurs aux saisons, sera mesuséTerm: de la piece qui ainsi se trouvera.

Et quant ès près, les entretiendra à nature de près, à dit de gens de bien sans fraud ny agait, & s’il ne fait le contenu, la piece qui se trouvera y avoir faute d’icelle sera mesusé.

Ne pouvant faire decheoir l’usufructuaire des pieces dont les susditesIn the original: susd. fautes ne seront point esté cogneues, comme il est reservé cy dessus.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme sous le seelTerm: de la mayorie & justice dudit NeufchastelPlace of origin: , & signature de ma main.

Pour copie levée comme devant.

[Signature:] NicolasIn the original: N HuguenaudPerson: Notarial sign

Notes

  1. Addition above the line.
  1. Voir SDS NE 3 2-1.