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SDS NE 3 229-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 229-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Droits des frères et sœurs sur les acquêts d’un enfant détronqué

1671 März 8 a. S. Neuchâtel

Les frères et sœurs d’un enfant détronqué n’ont aucun droit sur les acquêts qu’il a pu réaliser après avoir renoncé aux biens paternels et maternels.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 483r
  • Originaldatierung: 1671 März 8 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Touchant les acquets qu’un compersonnierBegriff:
a fait après avoir fait renonciation de biens
paternels & maternels.


Sur la requeste presentée par
honn.honnorable Jacob MatheyPerson: des Chaux d’EstallieresOrt: , par
devant Monsrmonsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit
de la Ville de NeufchâtelOrt:
Organisation:
, le 8e de mars 1671UnterstrichenOriginaldatierung: 8.3.1671 (),
tendante aux fins d’avoir le point de coustume suivant.

Assavoir, si un fils ayant fait habandonnationAuffällige Schreibung
de biens paternels & maternels, & que par après il
arriva qu’il fit des acquets par son labeur & travail,
si ses freres et soeurs y peuvent avoir leur part &
portion.

Mesd. srsMesdits sieurs du ConseilOrganisation: ayans eu advis & meure
premeditation par ensemble, baillentBegriff: par declaration
suivant la coustume usitée en la souveraineté de
NeufchatelOrt: de pere à fils et de tout temps immemorial
jusqu’à present la coustume estre telle.

Assavoir, que quand un enfant est detronquéBegriff:
d’avec ses freres & soeurs, et il fait abandonnation
des biens de pere & de mere, suivant les formes &
coustumes usitées en ladladite souveraineté de NeufchtâtelOrt: ,
& par après il arrive qu’il fasse des acquets par son
labeur & travail, ses freres & soeurs ny peuvent avoir
aucune part ny portion.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les
an & jour que devant, & ordonné à moy secretaire
de Ville l’expedier en cette forme sous le seelBegriff: de la
mayorie & justice dudit NeufchâtelAusstellungsort: , & signature
de ma main.

IdIdem comme devant.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen