SDS NE 3 235-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 235-1
Licence : CC BY-NC-SA
Délai pour réclamer une succession
1671 novembre 20 a. s. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 487v–488r
- Date : 1671 novembre 20 a. s.
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
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Commentaires
Ce point de coutume est cité dans les points SDS NE 3 282-1, SDS NE 3 293-1 et SDS NE 3 340-1.
Texte édité
Touchant le temps que l’on peut avoir pour reclamer la succession des biens d’un deffunt.
Sur la requeste adressée à monsieurÀ l’original : Monsr le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelLieu : Organisation : par le sieur Abraham RobertPersonne : , mayre pour Son Altesse SérenissimeÀ l’original : S. A. S.Personne : à la Chaux de FondLieu : , le 20e novembre 1671SoulignéDate : 20.11.1671 (), aux fins d’avoir le poinct de coustume suivant.
Assavoir si les personnes absentes du pays pretendantes à une succession ne sont pas obligés de la venir reclamer dans l’an et jourTerme : Période : 1 année 1 jour après l’ensevelissementÀ l’original : ensevelissemt du deffunt, & si manquant de ce faire elles ne sont pas entièrement frustrées de laditeÀ l’original : lad. succession, à moins que d’estre relevés par une audiance generalle, ou justice souveraine.
Mesdits sieursÀ l’original : Mesd. srs du ConseilOrganisation : ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillent par declaration, suivant un article de franchise, & une decretale faite le dernier de may 1565SoulignéDate : 31.05.1565 ()1 et aussi conformément à une declaration desja rendue le 4e de janvier 1574SoulignéDate : 04.01.1574 ()2, que au regard des escheutes et successions la coustume du Comté de NeufchatelLieu : est telle.
Que celuy ou ceux sçachants la mort d’un deffunt, qui pretendent avoir action à laditeÀ l’original : lad succession des biens d’un deffunt, se doivent approcher sur le jour des six sepmainesPériode : 6 semaines après l’ensevelissementÀ l’original : ensevelissemt d’iceluy deffunt, pour se mettre en possession et investiture de leur pretendu. Estant cela fait, doivent pleinement et paisiblement jouir duditÀ l’original : dud. bien & action ; mais estans au lieu et ils ne s’approchent pas pour se mettre en possession & investiture, estans bien certiorésTerme : du trespas du deffunt, celuy ou ceux ne pourront nullementÀ l’original : nullemt avoir accès auditÀ l’original : aud. bien, ainsTerme : en sont entierement & pour le tout privés & dejettésTerme : . Et celuy ou ceux qui ne seront au lieu, laditeÀ l’original : lad. coustume porte qu’ils ont an et jourPériode : 1 année 1 jour, qu’est un an & six sepmainesPériode : 1 année 6 semaines, pour s’approcher et se mettre en possession & investiture duditÀ l’original : dud bien [fol. 488r]Saut de page delaissé par le deffunt, que alors venants dans leditÀ l’original : led temps, ils peuvent jouir de leur pretendu ; & s’ils ne viennent dans leditÀ l’original : led. terme d’an & jourTerme : Période : 1 année 6 semaines, ains qu’ils laissent iceluy passer & expirer, ils sont entierement frustrés de laditeÀ l’original : lad. succession, & n’en pourront avoir aucune jouissance, s’ils n’en sont relevés par une audiance generalle & justice souveraine.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la mayorie & justice duditÀ l’original : dud. NeufchâtelLieu d’origine : , & signature de ma main.
Copie levée sur celle dudit sieurÀ l’original : sr TriboletPersonne : .
Résumé