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SDS NE 3 237-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 237-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Révision de compte et intérêts

1671 Dezember 12 a. S. Neuchâtel

Des comptes dans lesquels on découvre une erreur ou une fraude peuvent être révisés, particulièrement si les parties sont en vie, et cela sans délai de prescription. Aucun intérêt n’est dû pour le prêt d’une somme si cela n’est pas spécifié dans un accord signé.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 489r–489v
  • Originaldatierung: 1671 Dezember 12 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Touchant quand un compte fait entre deux personnes, & il s’y rencontre de l’erreur obmission ou fraud, ne peut pas estre reveu.

Et aussi si une personne n’a promis de payer l’interest d’une somme deuë, soit par ceduleBegriff: , obligation ou compte signé s’il est tenu le payer.

Sur la requeste presentée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil estroitOrganisation: de la Ville de NeufchâtelOrt: par honnorableIn der Vorlage: honn AbramIn der Vorlage: Ab FatonPerson: de CollombierOrt: le 12e decembre 1671UnterstrichenOriginaldatierung: 12.12.1671 () tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivants.

Premierement si quand deux personnes ont fait un compte par ensemble qui est articulé de poinct en poinct, et il s’y trouve de l’erreur, obmission et mesme du fraud & barratBegriff: , au prejudice de l’un ou de l’autre, si tel compte ne doit pas estre reveu notamment si les deux parties sont vivantes, & si ledit fraud & barratBegriff: estant cognu doit avoir lieu, en quel temps que ce soit.

Secondement si l’on est obligé de payer l’interet la ou il ny a ceduleBegriff: ny obligation ou compte signé.

MesditsIn der Vorlage: Mesd sieursIn der Vorlage: srs du ConseilOrganisation: ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentBegriff: par declaration suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchâtelOrt: de pere à fils et de tout temps immemorial jusqu’a present la coustume estre telle.

Assavoir sur le premier point, que quand un compte est fait entre deux personnes qui est bien articulé & specifié de poinct en poinct, & il s’y rencontre de l’erreur, obmission ou du fraud pour l’une ou l’autre des parties, tel compte peut estre reveu, principalementIn der Vorlage: principalemt quand les parties sont encores en vie & tel erreur, obmission & fraud ne doit avoir lieu en quel temps que ce soit.

[fol. 489v]Seitenumbruch

Sur le second poinct, baillentBegriff: aussi par declaration, que si une personne n’a promis de payer l’interest d’une somme deue, soit par ceduleBegriff: , obligation ou compte deuëment signé, il n’est tenu d’en rien payer.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelBegriff: de la mayorie & justice duditIn der Vorlage: dud. NeufchâtelAusstellungsort: & signature de ma main.

Cette presente copie à esté extraite de sur celle qu’en avoit fait feu monsieurIn der Vorlage: monsr MauriceIn der Vorlage: M TriboletPerson: , de sur l’original.

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen