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SDS NE 3 240-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 240-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Quinze points de coutume concernant le mariage

1672 Januar 3 a. S. Neuchâtel

Nombreuses précisions sur la succession des biens d’un mari décédé pour la veuve et les enfants. Concerne les acquêts, meubles, immeubles, etc.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 492r–494r
  • Originaldatierung: 1672 Januar 3 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Quinze poincts de coustume
concernans le mariage.


Sur la requeste presentée par
les heritiers de feu JaquaPerson: fille de feu Abraham
Courvoisier
Person:
des Chaux d’EstallieresOrt: , par devant Monsrmonsieur
le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de
NeufchatelOrt:
Organisation:
, le 3e de janvier 1672UnterstrichenOriginaldatierung: 3.1.1672 (), tendante
aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

Premierement, si les heritiers d’une femme
qui a survecu son mary ne peuvent pas retirer
à eux tout le bien qu’ils feront paroistre par
escript & par gens de bien qu’elle a porté en la
maison de son mary, soit en argent, bestail, meubles
et autres de quelle nature & qualité que ce soit,
avant qu’entrer en partage de chose que ce soit.

Secondement, si led.ledit bien ne se doit pas prendre
et lever sur les plus clairs biens du mary au choix
des heritiers de la femme, puis que le mary les
applique à son propre.

Tiercement, si les heritiers de la femme ne
peuvent pas agir par taxeBegriff: de justice sur les biens
du mary au tier denierBegriff: avant sur immeubles, comme
pour autres obligations suivant coustume.

Quatriemement, si les heritiers du mary
peuvent contraindre les heritiers de la femme à
reprendre le bien d’elle sur les acquets qu’il a fait
constant leur mariage, sans y avoir engagé le
consentement exprès de sa femme.

Cinquiemement, quelle part les heritiers
de la femme peuvent avoir aux accroissances
faites constant led.ledit mariage, puis qu’il n’y a
point eu d’enfans.

Sixiemement, quelle part ils doivent
avoir aux meubles acquis par ensemble, & quand le
survivant doit avoir les trois quarts.
[fol. 492v]Seitenumbruch

Septiemement, aux armes acquises par ensemble.

Huictièmement, à la graine estant en estre
après la mort d’un decedé, & qui doit heriter la
portion de graine que devoit avoir la femme pour
son annéeZeitspanne: 1 Jahr & de ses gens, si elle fut demeurée en vie.

Neufvièmement, quelle part les heritiers de
la femme peuvent avoir aux fourages, foins &
paille de l’année du decez.

Dixièmement, à la provision du mesnage,
comme chair, cuirs, beure, choux & autres, comme
bois pour travail, assillesBegriff: pour le couvert de maison
et bois pour le feu.

Onzièmement, quelle part aux habits du
deffunt mary.

Douziemement, à quel frais le mary se doit
enterrer, & la femme aussi au cas de mort comme
le susdit.

Treiziemement, en quel estat les meubles que
la femme a porté avec son mary doivent estre
rendus à ses heritiers ; si c’est suivant l’evaluation
faite lors du mariage contracté, ou en l’estat & valeur
qu’ils se trouvent au temps de la venditionBegriff: d’iceux.

Quatorziemement, si ceux qui ne seront
plus en estre, comment la venditionBegriff: s’en doit faire.

Quinzièmement, si la part que les heritiers
de la survivante doivent avoir aux meubles acquis
constant le mariage à la graine estant en estre
lors du decez, aux foins & fourages de l’an dud.dudit decez
et la provision du mesnage et autres sortes de
provisions susdsusdite ne leur est pas deue outre le bien
que la deffunte à porté en la maison de son mary
sans en devoir faire aucune diminution.

Mesd. srsMesdits sieurs du ConseilOrganisation: ayans eu advis &
meure premeditation par ensemble, baillentBegriff: par
declaration suivant la coustume usitée en la souveraineté [fol. 493r]Seitenumbruch
de NeufchatelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial
jusqu’à present la coustume estre telle, suivant mesme
diverses declarations rendues.

Assavoir sur le premier poinct, que quand
traité de mariage est fait entre mary & femme selon
les bons us & coustumes dud.dudit NeufchastelOrt: , après avoir
demeuré an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen par ensemble, qu’est un an & six
sepmaines
Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen
, & après l’un d’eux meurt, le survivant
peut retirer, soit ses heritiers, tout le bien qu’il
a porté en la maison du deffunt, soit en argent,
meubles, bestail, & toutes autres choses de quelle
nature, espece & qualité que ce soit, avant entrer
à aucun partage d’aucune chose.

Sur le second poinct, baillentBegriff: aussi par
declaration, que le survivant peut retirer tout
sondsondit bien restant qui se trouvera encores en estre,
& le surplus se pourra prendre sur le plus clair
bien du deffunt.

Sur le troisième declaré, que en retirant
led.ledit bien il ne se doit prendre aucun tier denierBegriff: .

Pour le quatrième, il est desja comprins au
second article cy dessus.

Sur le cinquième, declaré que le survivant
peut retirer la juste moitié de tous les acquets faits
par ensemble durant leur conjonction de mariage,
n’y ayant aucuns enfans.

Sur le sixième, declaré que quand le
mary & la femme sont conjoints par mariage
à lad.ladite coustume, & ont esté an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen par ensemble,
à compter dès le jour de leurs nopces sans delaisser
enfans, le survivant a usé, & encores de present
use les biens meubles, linges, vaisselle & utencille
de mesnage appartenants au deffunt à l’heure de
son de son decez, tant la moitié que luy appartenoit
que ceux que luy & led.ledit survivant pouvoyent avoir
acquis par ensemble constant leur mariage que
autres aud.audit deffunt appartenants de son propre & [fol. 493v]Seitenumbruch
particulier, & apportés en communion, la moitié
desquels meubles du deffunt doit appartenir & demeurer
au survivant pour luy & ses hoirs, pour en faire
& disposer comme de chose sienne, & l’autre moitié
led.ledit survivant les doit jouir & tenir par us sa vie
naturelle durant, en ce que toutesfois inventaire
s’en doit dresser, sans que le survivant puisse vendre
ny engager lesd.lesdits meubles d’usement, sinon en cas de
necessité & par cognoissance de justice. Ce que ne
luy doit estre accordé que jusqu’à ce que prealablemtpréalablement
il aye dependu son bien patrimonial, le tout sans
fraud ny barratBegriff: , & sans dependre autre que ce que
son estat porte, à peine que s’il fait le contraire d’estre
mesusé de lad.ladite moitié. Neanmoins n’est à entendre
que lettres voyageres, bestail à commande, & autres
biens contenus en obligations ou lettres authentiques
soyent meubles. Mais touchant le bestail qu’est
à la maison lors du decez de l’un ou de l’autre desd.desdits
mariés, l’on doit considerer le nombre & valeur
d’iceluy pour en user comme desd.desdits meubles, en sorte
que la moitié dud.dudit bestail ou la valeur doit après
le trespas de l’usufructuaire revenir aux heritiers
du premier decedé.

Pour le septième poinct, il est renvoyé au
jugement de messieurs de la justice
Begriff:
.

Sur le huictième, declaré que le survivant
doit avoir & retirer la graine qui se trouve & est
en estre lors du decez du deffunt honnestemthonnestement pour
son annéeZeitspanne: 1 Jahr, & du reste en doit retirer la juste moitié
pour luy & les siens.

Sur le neufvieme & dixième, declaré que pour
la victuaille, comme chair, fromage, beure, cuir &
autres choses convenantes à un mesnage, le survivant
n’en tient compte, & n’est tenu en restituyr aucune chose.

Sur le xie, declaré que si le mary decede après
l’an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen sans delaisser enfans qu’il ait eu de sa
femme survivante, ou d’autres de ses precedents mariages,
luy devans succeder & l’heriter, lad.ladite femme doit avoir
et heriter pour elle & les siens les vestements & habits
appartenants aud.audit deffunt son mary.
[fol. 494r]Seitenumbruch

Pour le douzième, il est renvoyé au jugement
de messieurs de la justice
Begriff:
.

Sur le treizième, declaré que le survivant
doit retirer les meubles qu’il aura porté en communion
en l’estat qu’ils se trouveront lors que la venditionBegriff: d’iceux.

Pour le quatorzième & quinzième, ils sont
renvoyés au jugement de messieurs de la justiceBegriff: .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté
les an & jour que devant, & ordonné à moy secretsecrétaire
de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelBegriff: de la
mayorie & justice dud.dudit NeufchâtelAusstellungsort: , & signature de
ma main.

Extrait pour copie sur la copie qu’en avoit faite
sur l’original feu led.ledit srsieur MMaurice TriboletPerson: .
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen