check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 246-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 246-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Jouissance de la légitime d’un défunt par ses enfants et revenus de celle-ci

1672 August 28 a. S. Neuchâtel

Si un parent décède avant d’avoir touché sa légitime, le survivant ne jouit que de la moitié de ce que possédait son conjoint et non de ce que les petits-enfants héritent de leurs grands-parents. Si la valeur du bien excède les frais pour entretenir et élever les enfants, le survivant doit tenir les comptes des revenus du bien.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 496v–498r
  • Originaldatierung: 1672 August 28 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Touchant la jouissance de la legitimeBegriff: des bien d’un deffunt, quoy qu’il n’eut eu saditeIn der Vorlage: sad. legitimeBegriff: avant sa mort.

Plus si le survivant est comptable du revenu des biens de ses enfans, quoy qu’il en soit seulementIn der Vorlage: seulemt entré en jouissance après la mort de leur mere.

Sur la requeste de monsieurIn der Vorlage: Monsr. SandozPerson: , commissaire general, adressée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelOrt: Organisation: , le 28e d’augst 1672UnterstrichenOriginaldatierung: 28.8.1672 (), aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

Premierement, assavoir si un mary qui a vecu passé an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen avec sa femme, & elle vient à deceder avant que d’avoir tiré & perceu sa legitimeBegriff: sur les biens de pere & de mere, s’il ne peut pas jouir par usufruict suivant coustume de laditeIn der Vorlage: lad. legitimeBegriff: des biens de pere & de mere.

Secondement, si un mary qui a eu des enfans de sa femme avec laquelle il a vécu passé an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen et dont il a seulement tiré après la mort d’icelle le bien qui leur appartenoit de leur grand pere & grand mere, tant par legitimeBegriff: de leurditeIn der Vorlage: leurd mere qu’autrement si en les nourissant & entretenant il est comptable du revenu de leur bien.

Mesdits sieursIn der Vorlage: srs du ConseilOrganisation: ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentBegriff: par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils, et de tout temps immemorial jusqu’à present la coustume estre telle.

Assavoir sur le premier point, que le pere ne peut jouir que la moitié de ce que laditeIn der Vorlage: lad. mere avoit en mains, & non de ce que lesditsIn der Vorlage: lesd. enfans ont herité de leur grand pere & grand mere.

Sur le second point baillentBegriff: aussi par declaration que pourveu que leditIn der Vorlage: led. bien desditsIn der Vorlage: desd enfans n’excede la valeur de l’entretenementBegriff: et eslevementBegriff: d’iceux, le pere n’est pas obligé d’en tenir compte. [fol. 498r]Seitenumbruch1 Mais si leditIn der Vorlage: led. revenu excedoit, il seroit entenu de tenir compte du surplus.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, et ordonné à moy secretaireIn der Vorlage: secrete de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelBegriff: de la mayorie & justice duditIn der Vorlage: dud. NeufchâtelAusstellungsort: , & signature de ma main.

Sur la copie duditIn der Vorlage: dud sieurIn der Vorlage: Sr MauriceIn der Vorlage: M TriboletPerson: comme devant.

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

    1. La numérotation passe du folio 496 au folio 498 en omettant 497. Il s’agit d’une erreur de numérotation et non d’un folio manquant.