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SDS NE 3 275-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 275-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Un enfant hérite de son frère ou de sa sœur à l’exclusion de leur mère

1678 Mai 11 a. S. Neuchâtel

Le bien qu’un tuteur a confié en jouissance et usufruit à une mère dont le mari est décédé, à la condition fixée par convention de garder et d’élever ses deux enfants, revient en entier à l’enfant survivant si l’autre vient à décéder.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 540v–541r
  • Originaldatierung: 1678 Mai 11 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Un enfant herite son frere ou sa soeur à l’exclusion de leur mere quoi qu’il y ayt convention faite avec la mere.

Sur la requeste adressée à monsieur le maistre bourgeois et à messieurs du Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelOrt: Organisation: , par le sieurIn der Vorlage: sr JeanPerson: , fils de feuIn der Vorlage: ffeu Jean Prince dit ClottuPerson: , de SaintIn der Vorlage: St BlaiseOrt: , tendante aux fins d’avoir les poinct de coustume suivants.

Sçavoir, lors qu’un pere vient à mourir, laissant environ dix mille escus petitsWährung: 10000 Neuenburger écus petits de biens, un fils & une fille tous deux à moindre d’aage, sa vefve venant à se remarier, et le tuteur desdits deux enfans estant par après convenu avec elle, qu’en outre la moitié desdits biens que la coustume luy donne en jouissance elle jouiroit encores l’autre moitié durant douze annéesZeitspanne: 12 Jahre pour garder et eslever lesdits enfans ; et peu de temps après sondit fils estant aussi venu à mourir et par ce moyen, suivant la coustume du pais, ladite fille heritant ledit son frere à l’exclusion de sa mere sçavoir mon si ledit tuteur ne peut pas retirer d’avec la mere la part & partion que pouvoit appartenir audit fils ès biens dudit son pere, afin de mettre à part le revenu au profit de ladite fille sa soeur survivante, d’autant que la part de ladite fille qui demeure entre les mains de sa mere est plus que suffisante pour la nourir et eslever.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis & meure permeditation par ensemble, baillentBegriff: par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils et de tout temps immemorial jusqu’a present estre telle.

Assavoir, qu’un tuteur d’un frere & d’une soeur estant convenu avec leur mere de luy relascher, outre la moitié que la coustume du pais luy donne en jouissance & usufruict des biens propres delaissée par son deffunt mary pere desdits enfans, encores l’autre moitié pour le temps et terme de douze ansZeitspanne: 12 Jahre, à condition de garder & eslever lesdits deux enfans : que l’un venant à mourir, l’autre l’herite, voire à l’exclusion de leur mere, et que le tuteur peut par [fol. 541r]Seitenumbruch consequent retirer la moitié des biens ainsi relaschés à la mere par ladite convention, et l’appliquer au profit particulier de l’enfant survivant, d’autant que la mort a rompu & dissou ladite convention à l’esgard du decedé, & ne peut la mere s’en prevaloir que pour la moitié.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté audit ConseilOrganisation: tenu le samedy onzième jour de may mille six cent soixante & dix huictOriginaldatierung: 11.5.1678 (), et ordonné au soussigné secretaire de Ville d’en faire l’expedition en cette forme sous le sceau de la mayorie & justice dudit NeufchatelAusstellungsort: .1

Anmerkungen

    1. Sans signature.