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SDS NE 3 295-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 295-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Jouissance des biens du partenaire décédé dans un couple avec enfants

1683 April 16 a. S. Neuchâtel

Lorsqu’un des deux parents, liés par mariage, décède, le survivant peut avoir la jouissance de la totalité des biens du conjoint décédé durant la minorité des enfants, s’il les élève.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 535v
  • Originaldatierung: 1683 April 16 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Si le survivant de l’homme ou de la femme
n’a pas la jouissance de la totalité des biens du
deffunt pour nourir et eslever leurs enfans.


Sur la requeste presentée à
monsieur le maistre bourgeois & à messieurs du
Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelOrt:
Organisation:
par les honnehonnorables
IsaacPerson: & Moyse JanninPerson: des VerrieresOrt: , tendante
aux fins d’avoir le poinct de coustume suivant.

Sçavoir si un mary & une femme conjoints
en mariage, & ayans des enfans d’iceluy, l’un des
deux venant par après à mourir, si le survivant
ne peut pas avoir la garde desd.desdits enfans, & la jouissance
de tous les biens du decedé, en nourissant lesd.lesdits enfans
et les eslevant convenablement.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis &
meure premeditation par ensemble, baillentBegriff: par
declaration, suivant la coustume usitée en la
souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils & de tout
temps immemorial jusqu’a present, estre telle.

Assavoir, que quand deux personnes sont liées
par mariage, & Dieu les ayant beni d’enfans, l’un
ou l’autre venant à mourir, que le survivant, soit
le mary ou la femme, en estant capable peut avoir la
garde & la conduite desd.desdits enfans pendant leur minorité
et par consequent aussi la jouissance de la totalité
des biens du decedé, en nourissant et eslevant lesdits
enfans suivant leur condition & qualité, & sur tout
à la crainte de Dieu.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté
audit ConseilOrganisation: , le lundi seizième avril mille six cent
quatre vingt & trois
Originaldatierung: 16.4.1683 ()
, & ordonné au soussigné en faire
l’expedition en cette forme, sous le seau de la mayrie &
justice de la Ville de NeufchatelAusstellungsort: .

Copie extraite comme devant
sur celle que ledit srsieur TryboletPerson:
avoit fait sur l’original signé
PPhilibert PerroudPerson: .
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen