check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 3-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 3-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Entretien de l’épouse d’un mari parti à la guerre

1559 Januar 17. Neuchâtel

Ce point de coutume rapporte une décision de justice. Un mari étant parti à la guerre et ayant délaissé sa femme et son enfant, la question de leur entretien se pose. Alors que le père de la jeune femme les a entretenus jusqu’alors, celui-ci demande que le père du mari absent contribue à l’entretien. Il est décidé que soit le père du mari absent doit prendre en charge l’entretien de sa belle-fille, soit il doit donner sa part légitime à son fils pour subvenir à l’entretien de sa femme et enfant.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 347v–348r
  • Originaldatierung: 1559 Januar 17
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Cette déclaration s’apparente plus à une sentence (connaissance de justice) qu’à un point de coutume en raison de sa forme.

Editionstext

Declaration quand le mary delaisse sa femme et enffans comme ils doibvent jouir de son bien estant encor indivis d’avec celuy de son pere si ledict pere ne les veut garder.

Par devant moy, Guillaume BourgeoisPerson: , mayre de NeufchastelOrt: , pour et au nom de nostre souverain princePerson: etcétéraIn der Vorlage: etc. Et les conseillers cy apres nommes s’est comparu Jacquillon CornuPerson: de CorcellesOrt: , exposant & faisant à dire comme par cy devant PierrePerson: fils de Jacques RegnauldPerson: bourgeois dudict NeufchastelOrt: son beau fils apres avoir demeuré quelque espace de temps avec sa fillePerson: femme dudict PierrePerson: . Il s’en est allé à la guerre en PiedmontOrt: laissant sa femme et ses enffans n’ayant aulcune chose pour les survenir et nourrir laquelle dicte sa fille avec son enffant s’en est retrouvée par devers ledict CornuzPerson: son pere, lequel les ayans par long espace de temps nourrys et entretenus en sa maison ainsi que le naturel du pere porte envers ses enffans, regardant et considerant que son bien n’estoit grand, ains assez de petite portée. Et que sondict beau fils pouvoit avoir quelque bien avec son pere duquel sa fille femme dudict PierrePerson: , n’avoit nulle jouissance. A cest esfect icelluydict CornuzPerson: a demandé droict et cognoissance allencontre de Jacques RegnaultPerson: pere dudict son beau fils, qu’icelluy ait à prendre sa belle fille et son enffant, et iceux nourrir garder et entretenir comme le pere doibt ses enffans, attendu qu’il a encor le bien et legitime portion dudict PierrePerson: son fils entre les mains ou bien qu’il luy doibt laisser parvenir le bien droict et legitime portion dudict Pierre son fils afin de pouvoir survenir et nourrir la mere et l’enffant susdict.

A quoy estant present ledict Jaques RegnaudPerson: il a faict respondre que de garder la femme de son fils ny l’enffant il n’en estoit tenu car son fils s’estant marié l’a laissé & s’en est [fol. 348r]Seitenumbruch allé demeurer à part quand à luy donner son droict et legitime, ayant par luy & sa femme prins la moitié de leur bien et laissant l’autre moitié à leur enffans freres et soeurs dudict PierrePerson: partissans tous esgallement le droict et legitime dudict PierrePerson: , sera assez de petite portée disant sur ce ledict RegnauldPerson: en voulloir attendre ce que par droict & justice en seroit cogneu affin de se sçavoir selon cela conduire et guider.

Surquoy apres avoir ouy le dire des parties, a esté cogneu que ledict Jacquillon CornuPerson: faisoit submission de raison audict RegnaudPerson:  : Et que ledict RegnaudPerson: debvoit prendre ladicte sa belle fille et l’enfant et iceux garder et nourrir. Ou bien qu’il debvoit donner le droict et legitime audict PierrePerson: son fils affin d’en pouvoir survenir et nourrir sadicte femme et son enffant. Et ce par l’adjudication des honnorables & sages André GeorgePerson: , Henry GriselPerson: , Jehan CharpilliodsPerson: , Jehan GrenotPerson: , Pierre WareKorrigiert aus: WavreaPerson: , Estienne DuplanPerson: et Anthoine AubertPerson: tous conseillers que ainsi l’ont cogneu le XVIIe de janvier 1559UnterstrichenOriginaldatierung: 17.1.1559 ().

Anmerkungen

  1. Korrigiert aus: Wavre.