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SDS NE 3 310-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 310-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Testaments, donations et droits des héritiers

1687 Februar 9 a. S. Neuchâtel

Celui qui veut faire une ordonnance par testament ou donation à cause de mort doit être sain d’esprit. Il doit disposer et ordonner des choses en sa puissance et ne peut pas s’affranchir ni s’exempter de ses héritiers par testament ou autres dispositions.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 546r–546v
  • Originaldatierung: 1687 Februar 9 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Sur la requeste presentée par devant monsieur le maistre bourgeois & messieurs du Conseil Estroit de la ville de NeufchatelOrt: Organisation: , par les honnorablesIn der Vorlage: honn Jean BrandtPerson: & Jaques MatheyPerson: des Chaux d’EstallieresOrt: , en qualité de tuteur de MoysePerson: & SusannePerson: , enfans d’honnorableIn der Vorlage: honn Moyse MatheyPerson: dudit lieu, le 9e fevrier 1687UnterstrichenOriginaldatierung: 9.2.1687 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivants.

Premierement, si une ordonnance par testament ou donation à cause de mort peut valoir quand on prouve par plusieurs tesmoins que la personne testante ou donatrice estoit imbecile & infirme d’esprit.

Secondement, si une personne qui dispose de chose qui n’est en sa puissance par testament ou donation, ne rend pas deffectueux son acte.

Tiercement, si par testament ou par donation une personne se peut affranchir & exempter des pretentions que quelqu’un peut avoir sur ses biens, soit par usufruict ou autrement.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis & meure deliberation par ensemble, donnent par declaration, que suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchâtelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume est telle.

Assavoir, sur le premier poinct, que la personne qui veut faire une ordonnance par testament ou donation à cause de mort, doit estre en bon sens, sain d’esprit & jugement ; autrement telle ordonnance ne peut valoir.

Sur le second poinct, ils declarent suivant diverses declarations sur ce rendues, que la personne qui veut tester, doit disposer et ordonner de chose qui est en sa puissance ; autrement telle ordonnance est deffectueuse & frivole.

[fol. 546v]Seitenumbruch

Et sur le troisième poinct, suivant aussi d’autres declarations, ils declarent, qu’une personne ne se peut pas affranchir, ny exempter, ny ses heritiers, par testament ny autre disposition, des pretentions, droits et actions que l’on peut avoir sur ses biens, soit par usufruict ou autrement.

C’est ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté et ordonné au secretaire de ville soussigné de l’ainsi expedier, sous le seelBegriff: de la mayorie & justicie dudit NeufchatelAusstellungsort: , l’an & jour susdit.

Pour copie extraite de sur l’original qui est signé par moy.

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen