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SDS NE 3 313-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 313-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Saisie d’un bien hypothéqué

1689 Oktober 18 a. S. Neuchâtel

Lorsqu’un créancier au bénéfice d’une hypothèque veut débouter le propriétaire, il ne doit pas agir par usage, mais former une demande.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 547v
  • Originaldatierung: 1689 Oktober 18 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Sur la requeste presentée par le sieurIn der Vorlage: Sr Simon De ThiellePerson: , du Conseil Estroict de la Ville NeufchastelOrt: Organisation: , par devant monsieur le maistre boureois et messieurs du Conseil EstroitOrganisation: de ladite ville, le 18 octobre 1689Originaldatierung: 18.10.1689 (), aux fins d’avoir le poinct de coustume suivant, qu’il a donné par escrit contenant ces mots.

Assavoir, si un crediteur qui a hypothequé une piece de terre et que du depuis est sortie et a changé de main par reiterée fois, si celuy qui veut obliger le tenementierBegriff: de ladite hypothèque à la luy relascher comme luy estant hypothequé n’est pas obligés d’agir par desmande et non par usages, afin de pouvoir recercher et admettre à guarentise celuy qui pourroit l’avoir vendus ou eschangés.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu advis et meure premeditation par ensemble, baillent par desclaration suivant la coustume usitée en la souveraineté dudit NeufchastelOrt: de pere à fils et de temps immemorial jusque à present, la coustume estre telle.

Scavoir que lors qu’un homme possede une piece de terre qui est hypothequé à un autre, sy celuy à qui elle est hypothequé veut debouter le tenementierBegriff: , qu’il luy doit former desmande et non pas agir par usage, afin qu’on puisse admettre celuy qui l’aura vendue ou es changée à guarentise.

Ce qu’a ainsy esté passé conclud et arresté les ans et jour que devant, ordonné a moy, secretaire de Ville, expedier le present en cette forme, sous le seelBegriff: de la mayorie et justice dudit NeufchastelAusstellungsort: et signature de ma main.

Copie extraite de sur l’original qui est signé par moy.

[Unterschrift:] JonasIn der Vorlage: J. TriboletPerson: Notarzeichen