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SDS NE 3 314-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 314-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Ordre de succession

1691 November 2 a. S. Neuchâtel

Les plus proches parents paternels héritent des biens paternels et les plus proches parents maternels héritent des biens maternels. Les oncles sont prioritaires face aux cousins germains et autres parents plus éloignés.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 549r–549v
  • Originaldatierung: 1691 November 2 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Sur la requeste presentée par
noble Jonas BaillodPerson: , justicier en l’honnorable justice
du VauxtraversOrt: , au nom de PierrePerson: et Simon ThiebautPerson:
et de leurs enfants, ses pupils, pardevant monsieur
le maistre bourgeois et Conseil Estroit de la ville de
NeufchastelOrt:
Organisation:
, le second de novembre mille six cent
nonante et un
Originaldatierung: 2.11.1691 ()
, tendante aux fins d’avoir les poincts
de coustume suivant.

Premierement, sy une personne estant venue
à mourir ab intestat, ses plus proches parents paternels
n’heritent pas ses biens paternels, et sy les plus proches
parents maternels n’heritent pas ses biens maternels.

En second lieu, si ladite personne decedée, n’ayant
point de parents plus proches du costé partenels que
des oncles, cousins germains et cousins remués germains,
sy les cousins germains et les oncles n’heritent pas
et ne sont pas plus habiles à succeder, que les remués
de germains.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu advis
et meure deliberation par ensemble, donnent par
declairation, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchastelOrt: de pere en fils et de tout tems
immemorial, la coustume estre telle.

Assavoir sur le premier poinct, que les plus
proches parents paternels heritent les biens paternels
et les plus proches parents maternels heritent les
biens maternels.

Sur le second, que les oncles sont preferables
et plus habiles à succeder que les cousins germains
et autres parents plus esloignés.

Ce qu’a esté ainsy passé conclud et arresté les [fol. 549v]Seitenumbruch
ans et jours que dessus et ordonne au secretaire
soussigné, l’expedier en cette forme, soubs le sceelBegriff:
de la mayorie et justice dudit NeufchastelAusstellungsort: et
signature de ma main.

Coppie extraite de sur l’original
qui est signé par moy.
[Unterschrift:] J.Jonas TriboletPerson: Notarzeichen