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SDS NE 3 314-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 314-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Ordre de succession

1691 November 2 a. S. Neuchâtel

Les plus proches parents paternels héritent des biens paternels et les plus proches parents maternels héritent des biens maternels. Les oncles sont prioritaires face aux cousins germains et autres parents plus éloignés.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 549r–549v
  • Originaldatierung: 1691 November 2 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Sur la requeste presentée par noble Jonas BaillodPerson: , justicier en l’honnorable justice du VauxtraversOrt: , au nom de PierrePerson: et Simon ThiebautPerson: et de leurs enfants, ses pupils, pardevant monsieur le maistre bourgeois et Conseil Estroit de la ville de NeufchastelOrt: Organisation: , le second de novembre mille six cent nonante et unOriginaldatierung: 2.11.1691 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivant.

Premierement, sy une personne estant venue à mourir ab intestat, ses plus proches parents paternels n’heritent pas ses biens paternels, et sy les plus proches parents maternels n’heritent pas ses biens maternels.

En second lieu, si ladite personne decedée, n’ayant point de parents plus proches du costé partenels que des oncles, cousins germains et cousins remués germains, sy les cousins germains et les oncles n’heritent pas et ne sont pas plus habiles à succeder, que les remués de germains.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu advis et meure deliberation par ensemble, donnent par declairation, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchastelOrt: de pere en fils et de tout tems immemorial, la coustume estre telle.

Assavoir sur le premier poinct, que les plus proches parents paternels heritent les biens paternels et les plus proches parents maternels heritent les biens maternels.

Sur le second, que les oncles sont preferables et plus habiles à succeder que les cousins germains et autres parents plus esloignés.

Ce qu’a esté ainsy passé conclud et arresté les [fol. 549v]Seitenumbruch ans et jours que dessus et ordonne au secretaire soussigné, l’expedier en cette forme, soubs le sceelBegriff: de la mayorie et justice dudit NeufchastelAusstellungsort: et signature de ma main.

Coppie extraite de sur l’original qui est signé par moy.

[Unterschrift:] JonasIn der Vorlage: J. TriboletPerson: Notarzeichen