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SDS NE 3 318-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 318-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Cautionnement d’un fils mineur

1693 Januar 31 a. S. Neuchâtel

Un fils de famille mineur ne peut pas cautionner. Les créanciers ne peuvent pas saisir les biens des père et mère vivants pour les cautionnements de leur fils. Le créancier peut en revanche agir sur le bien propre du mineur ainsi que sur le bien qui lui est dévolu par succession.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 555v–556r
  • Originaldatierung: 1693 Januar 31 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Le fils de famille qui n’est pas majeur ne peut cautionner.

Sur la requeste presentée par honnorableIn der Vorlage: honn Abraham JaquetPerson: de LignieresOrt: par devant monsieur le maistre bourgeois et Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelOrt: Organisation: , le dernier jour du mois de janvier 1693Originaldatierung: 31.1.1693 (), tandante aux fins d’avoir le point de coutume suivant.

Scavoir sy un fils de famille estant dans le mesnage avec son pere sans avoir aucun bien en son propre et sans estre detronquéBegriff: , ains a pain et sel avec leditIn der Vorlage: led son pere, s’il est en estat de cautionner vallablement et, venant à faire un cautionnement durant qu’il est ainsi sous l’obeissance paternelle, sy pour un tel cautionnement on peut saisir le bien de son pere ou de sa mere avant partage fait et pendant qu’il n’a rien en propre.

Messieurs du ConseilOrganisation: , ayans sur ce eu advis et meure déliberation par ensemble, donne par declaration que, suivant la coutume usitée en la souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils et de tous temps immemorial jusques à present, la coutume est telle.

Assavoir, qu’un fils de famille qui n’a pas encoreIn der Vorlage: enor atteint l’âge de majorité n’est point en estat de cautionner et que les creanciers ne peuvent point saisir les biens des peres et mere vivans pour les cautionnemens de leur fils, mais s’ils estoit a majeur en faisant leditIn der Vorlage: led cautionnement et qu’il eu du bien qui luy fust revoluKorrigiert aus: dévolub par succession de son pere ou de sa mere et que d’ailleurs il eu quelque bien à luy apartenant en propre, le creancier alors peut agir sur iceux sans pouvoir saisir le bien de ses pere et mere vivans.

[fol. 556r]Seitenumbruch

Ce qu’a esté ainsi fait et arresté auditIn der Vorlage: aud ConseilOrganisation: , le jour et an susdit et ordonné à moy, notaire, pour l’absence dusieurIn der Vorlage: dusr secretaire de ville de l’expedier en cette forme, sous le séelBegriff: de la mayorie & justice duditIn der Vorlage: dud NeufchatelAusstellungsort: et signature de ma main.

Copie extraite de sur l’original signé par moy.

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Streichung durch einfache Durchstreichung: pas.
  2. Korrigiert aus: dévolu.