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SDS NE 3 324-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 324-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Mises en taxe

1694 November 5 a. S. Neuchâtel

Un créancier ne peut agir contre son débiteur par mise en taxe que si les articles qu’il lui répète sont liquides et confessés. Un prétendu créancier ne peut pas répéter d’intérêts d’une somme illiquideBegriff: et non confessée et pour laquelle aucune demande n’a été formée ni de taxe faite.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 553v–554v
  • Originaldatierung: 1694 November 5 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Sur la requeste presentée par le sieur
Samuel JaquetPerson: , marchand bourgeois de cette ville de
NeufchatelOrt: , par devant monsieur le maistre bourgeois
et Conseil EstroitOrganisation: de ladladite ville, le cinquieme novembre
1694
Originaldatierung: 5.11.1694 ()
, requerant d’avoir les quatre points coutumes
suivans.

Le premier, si une personne qui agist par taxeBegriff: et [fol. 554r]Seitenumbruch
et delivrance de taxeBegriff: sur les biens d’un autre, sans avoir
obligations ny confession contre luy, sy telle taxeBegriff: ne doit pas
estre nulle et irreguliere.

Le second, si un pretendu créancier peut repeter l’interet
d’une somme illiquideBegriff: et non confessée avant que le debiteur
l’ait advoué et reconnue.

Le troisième, s’il n’est pas du devoir d’un creancier, apres
avoir fait faire la mise en taxeBegriff: à son debiteur, de luy faire
signifier dasdans la huictaineZeitspanne: 8 Tage precisément que cette mise en taxeBegriff:
a esté faite.

Et la quatrieme, si les biens particulier d’un deffunt
doivent servir de payement pour aquiter des debtes que sa
veuve a crées longtemps apres sa mort, et auxquelles les
enfans duddudit deffunt n’ont point participé.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis et meure
deliberation par ensemble, ont donné et donnent par
declaration que suivant la coutume usitée en la
souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils et de tout
temps immemorial jusques à present, la coutume estre
telle.

Assavoir sur le premier point, ensuite des
declarations rendues l’une le 15 janvier 1686Datum: 15.1.1686 ()1, à la
requeste du sieur greffier Elie PetterPerson: et le 13e d’octobre
dernier
Datum: 13.10.1694 ()
2 à la requeste du Ssieur Abram ChailletHinzufügung oberhalb der ZeileaPerson: , qu’un creancier ne peut
pas agir contre son detteur par taxeBegriff: , qu’au prealable
les articles qu’il luy repete ne soyent liquides et conffessés.

Sur le second point, ils declarent qu’un pretendu
creancier ne peut point repeter d’interet, lors qu’il ne [fol. 554v]Seitenumbruch
luy a esté promis, d’une somme illiquideBegriff: et non confessée
et pour laquelle il n’y a demande forméeb, ni taxeBegriff: faite.

Le troisieme et quatrieme point sont
renvoyés en justiceBegriff: .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté l’an et jour
que dessus, et ordonné à moy secretaire de Ville
l’expedier en cette forme, sous le séelBegriff: de la mayorie et
justice duddudit NeufchatelAusstellungsort: & signature de ma main.

Copie extraite de sur l’original
signé par moy.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  2. Streichung durch Schwärzen: s.
  1. Voir SDS NE 3 304-1.
  2. Voir SDS NE 3 322-1.