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SDS NE 3 325-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 325-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Précisions concernant la prescription

1695 Februar 22 a. S. Neuchâtel

La prescription peut être levée par une taxe écrite et signée par deux jurés. La prescription arrive au bout de dix ans pour les veuves et les orphelins. Les féries n’interrompent pas la prescription.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 557v–558r
  • Originaldatierung: 1695 Februar 22 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Sur la requeste du sieur Pierre GalotPerson: , avocat bourgeois de cette ville de NeufchatelOrt: , agissant au nom du sieur Elie BugnotPerson: le jeune, justicier en l’honnorable justice de SaintIn der Vorlage: St BlaiseOrt: , presentée par devant monsieur le maistre bourgeois en chef et Conseil Estroit de cette ditte ville de NeufchatelOrt: Organisation: , requerant qu’il leur plaise luy declarer quelle est la coustume du pays sur les points suivants.

Premierement, s’il ne faut pas une taxeBegriff: escrite et signée par deux jurés et deuement signifiée à la partie pour enlever la prescription.

En second lieu, si la prescription n’arrive pas precisément au bout de dix années escouléesZeitspanne: 10 Jahre.

En troisieme lieu, si les feriesBegriff: peuvent interrompre la prescription.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis & meure deliberation par ensemble, donnent par declaration [fol. 558r]Seitenumbruch suivant la coutume usitée en la souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils et de tous temps immemorial jusqu’à present, la coutume est telle.

Assavoir, sur le premier point, que pour lever la prescription il faut qu’il y ayt taxeBegriff: escrite et signée par deux jurés, et qu’elle aye esté deuement notifiée à la partie, à moins qu’il n’y ayt des promesses vallables de ne s’en point servir.

Sur le second point, qu’ensuitte du reglement et reconfirmation faite par messieurs des trois EstatsOrganisation: le 16 octobre 1655Datum: 16.10.1655 ()1, la prescription arrive prescissement au bout de dix annéesZeitspanne: 10 Jahre escoulées pour femmes vefves et orphelins, sans cependant que les personnes vivantes qui auront contracté s’en puisse servir.

Et sur le troizieme, que les feries ne peuvent interrompre la prescription, estans les creanciers obligés de faire valoir leur droit dans les dix annéesZeitspanne: 10 Jahre.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté auditIn der Vorlage: aud ConseilOrganisation: et ordonné au secretaire de ville soussigné de l’expedier en cette forme, sous le seau de la mayorie et justice duditIn der Vorlage: dud NeufchastelAusstellungsort: & signature de ma main, le 22e febrier 1695UnterstrichenOriginaldatierung: 22.2.1695 ().

Copie extraite sur l’original signé par moy.

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

    1. Voir SDS NE 1, No 138.