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SDS NE 3 325-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 325-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Précisions concernant la prescription

1695 Februar 22 a. S. Neuchâtel

La prescription peut être levée par une taxe écrite et signée par deux jurés. La prescription arrive au bout de dix ans pour les veuves et les orphelins. Les féries n’interrompent pas la prescription.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 557v–558r
  • Originaldatierung: 1695 Februar 22 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Sur la requeste du sieur Pierre GalotPerson: ,
avocat bourgeois de cette ville de NeufchatelOrt: , agissant
au nom du sieur Elie BugnotPerson: le jeune, justicier en
l’honnorable justice de StSaint BlaiseOrt: , presentée par devant
monsieur le maistre bourgeois en chef et Conseil Estroit
de cette ditte ville de NeufchatelOrt:
Organisation:
, requerant qu’il leur
plaise luy declarer quelle est la coustume du pays sur les
points suivants.

Premierement, s’il ne faut pas une taxeBegriff: escrite et signée
par deux jurés et deuement signifiée à la partie pour enlever la
prescription.

En second lieu, si la prescription n’arrive pas precisément
au bout de dix années escouléesZeitspanne: 10 Jahre.

En troisieme lieu, si les feriesBegriff: peuvent interrompre la
prescription.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis & meure
deliberation par ensemble, donnent par declaration [fol. 558r]Seitenumbruch
suivant la coutume usitée en la souveraineté de NeufchatelOrt:
de pere à fils et de tous temps immemorial jusqu’à present, la
coutume est telle.

Assavoir, sur le premier point, que pour lever la prescription
il faut qu’il y ayt taxeBegriff: escrite et signée par deux jurés, et qu’elle
aye esté deuement notifiée à la partie, à moins qu’il n’y ayt
des promesses vallables de ne s’en point servir.

Sur le second point, qu’ensuitte du reglement et reconfirmation
faite par messieurs des trois EstatsOrganisation: le 16 octobre 1655Datum: 16.10.1655 ()1, la
prescription arrive prescissement au bout de dix annéesZeitspanne: 10 Jahre
escoulées pour femmes vefves et orphelins, sans cependant que
les personnes vivantes qui auront contracté s’en puisse servir.

Et sur le troizieme, que les feries ne peuvent interrompre
la prescription, estans les creanciers obligés de faire
valoir leur droit dans les dix annéesZeitspanne: 10 Jahre.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté audaudit ConseilOrganisation:
et ordonné au secretaire de ville soussigné de l’expedier
en cette forme, sous le seau de la mayorie et justice
duddudit NeufchastelAusstellungsort: & signature de ma main, le 22e
febrier 1695Unterstrichen
Originaldatierung: 22.2.1695 ()
.

Copie extraite sur l’original
signé par moy.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

    1. Voir SDS NE 1, No 138.