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SDS NE 3 331-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 331-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Répartition des biens du défunt dans un couple marié

1696 Februar 28 a. S. Neuchâtel

Détails de la répartition des biens du défunt, lorsqu’un des conjoints mariés depuis un an et six semaines vient à décéder.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 563r–564v
  • Originaldatierung: 1696 Februar 28 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Sur la requeste presentée par devant
monsieur le maistre bourgeois et messieurs du Conseil Estroit
de la ville de NeufchatelOrt:
Organisation:
par les nobles & prudents sieurs
François ChambrierPerson: , ancien maistre bourgeois, & Fridrich
Chambrier
Person:
, major, tous deux du Conseil estroitOrganisation: de cette ville,
agissans au nom de dame Catherine ChambrierPerson: , veuve de
feu monsrmonsieur Nicolas BeaussirePerson: , vivant bourgeois et du
Conseil de la Ville de GrandsonOrt: Organisation: , tendante aux fins d’avoir
les points de coûtume suivans.

Premierement, sçavoir quand deux personnes mariées
suivant la coutume de la ville de NeufchatelOrt: et ayans vécu
par ensemble passé an et jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen, sans avoir eu aucuns enfant
de leur mariage, ny d’autres precedens, & que l’un des
deux vient a mourir, quel est le droit du survivant sur
les biens du deffunct.

En second lieu, quel droit a le survivant sur les
aquets faits constant ledledit mariage.

En troisieme lieu, quel droit a le survivant sur
les meubles et bestail, tant du propre dudit deffunt
qu’acquis faits par ensemble.

En quatrieme lieu, quel est son droit sur la victuaille
qui se trouve dans la maison lors du decès, tant en vin,
grain, qu’autres menues victuailles et autres choses
servant à un menage.
[fol. 563v]Seitenumbruch

En cinquieme lieu, sçavoir dans quel temps se
doivent payer les legs faits par ledledit deffunt dans un
testament : si ce doit estre d’abord apres la mort dudit
deffunct, ou seulement apres la mort du survivant.

En sixieme lieu, si le survivant doit fiancer
l’us.

Et enfin, quel est le droit du survivant sur les habits
et vestement du deffunt.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu avis et meure
deliberation par ensemble, donnent par declaration que suivant la coutume usitée en la souveraineté de NeufchatelOrt:
de pere en fils et de tous temps immemorial jusqu’a present,
la coustume estre telle.

Assavoir, sur le premier point, que quand traité de
mariage est fait entre mary et femme selon les bons us &
coutumes de cette ville de NeufchatelOrt: , apres avoir vescu
passé un an et six semainesZeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen par ensemble & que l’un d’eux
meurt sans delaisser enfans de leur mariage ou d’autre
precedent mariages, le survivant a droit d’usufruit et
jouissance pendant sa vie sur tous les biens meubles &
immeubles au deffunt apartenans lors de son deceds,
tant ceux qu’il avoit porté en communion que ceux
qui ont esté acquis constant leur mariage.
[fol. 564r]Seitenumbruch

Sur le second point, ils declarent que le survivant retire pour
luy et les siens la juste moitié de toutes les accroissancesBegriff: qu’ils ont
fait par ensemble, soit tant par trafic de marchandise, acquisitions,
recompences de services qu’autrement, en quelque sorte et maniere
qui ceux aquest se peuvent faire.

Sur le troisieme point, declarent que la moitié des biens,
meubles, linge, vaisselle & utencilles de mesnage apartenans au
deffunt à l’heure de son deceds, tant ceux qui luy appartenoyent
en propre que sa part de ceux qui ont esté aquis durant leur
mariage, que cette moité doit appartenir au survivant pour
luy et les siens, pour en faire et disposer comme chose
sienne, et l’autre moitié il l’a en jouissance sa vie durant
comme dessus est dit, et on doit considerer le nombre & valeur du
bestail qui est à la maison lors du decez, dudit deffunt pour
en user comme des meubles, & ce que le survivant a en
jouissance ce doit bien et deuement inventhoriser afin que
le tout se trouve en son temps, mais le bestail à commande
& autres biens contenus en lettre authentiques et lettres
voyageres ne sont point tenus pour meubles.

Sur le quatrieme point, declarent que le survivant peut
retirer en propre du vin et grain qui se trouve dans la maison
lors du decez du deffunt, honnestemthonnestement pour son entretiens. Et du
reste dudit ble et vin, la moitié luy appartient en propre pour
d’icelle en faire à son bon vouloir comme de son bien propre.
Et quand à l’autre moitié, elle se doit evaluer par gens
à ce entendus, et le prix et valeur se doit mettre en inventaire
afin que les heritiers le puissent retirer en son temps.
[fol. 564v]Seitenumbruch

Sur le cinquieme point, declarent que le survivant
n’est pas tenu de payer les donnations faites par le
deffunct et celuy ou ceux à qui donnation a esté faite
doivent en attendre le payement jusques apres le decez
du survivant, si tant n’estoit qu’il eut consenti à ladladite
donnation, auquel cas il seroit tenu payer incontinant
ladladite donnation du bien du deffunct, autremtautrement non.

Sur le sixieme point, declarent que ce n’est pas la
coutume que le survivant fiance l’us, ainsy que tous
lesdits points furent donnés à la requeste de Philippe
Berthoud
Person:
, advoyer de dame Catherine ChambrierPerson: , veuve de
noble Claude de SenarclensPerson: , seigneur de PerroyOrt: , le 27Datum: 27.12.1573 () et 29
decembre 1573Unterstrichen
Datum: 29.12.1573 ()
1 et du depuis à plusieurs autres.

Et enfin, declarent que les habits et vestement du
deffunct appartiennent en propre au survivant, ensuite
d’une declaration rendue le 28e avril 1670Datum: 28.4.1670 ()2.

C’est ce qui a esté ainsi passé, conclud et arresté
conformément à plusieurs declarations deja rendues par
cy devant, et ordonné au secretaire de ville de l’expedier en
cette forme, sous le seau de la mayorie & justice dudit
NeufchatelAusstellungsort: , et signature notarialle de sa main. Ce 28e
jour du mois de fevrier mille six cents quatre vingt et
seize
Originaldatierung: 28.2.1696 ()
.

Copie extraite de sur l’original
signé par moy.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

    1. Voir SDS NE 3 6-1.
    2. Voir SDS NE 3 223-1.