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SDS NE 3 335-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 335-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Capacité civile des enfants sous tutelle et droits des cabaretiers

1696 Juli 1 a. S. Neuchâtel

Les enfants sous tutelle ne peuvent pas emprunter, contracter, ni s’obliger valablement sans l’accord de leur tuteur. Tous les hôtes et cabaretiers sont obligés d’appuyer leur livre de raison par serment. Ils ne peuvent faire payer un mineur pour dépense de taverne qu’à hauteur d’un écot.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 567r–567v
  • Originaldatierung: 1696 Juli 1 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


1. Si des enfans qui sont sous tutelle peuvent contracter
2. Si un hosteBegriff: n’est pas obligé de soutenir son livreBegriff:
par serment.
3. Et si tels créanciers ne sont pas obligés de declarer sy
s’ils ont fait la realité auxdauxdits pupils.


Sur la requeste du Srsieur Isaac
Francey
Person:
, bourgeois de cette ville de NeufchâtelOrt: , agissant
au nom & en qualité de tuteur d’AbrahamPerson: ffeufils de feu Pierre
Maillier
Person:
, aussi bourgeois de cette ville, presentée à
monsieur le maistre bourgeois et messieurs du
Conseil estroit
Organisation:
dudit lieu, tendante aux fins d’avoir
declaration des points de coustume suivans.

Assavoir en premier lieu, si un fils orphelin, demeure
sous la direction de sa mere sans aucune emancipation
et iceluy ayant un tuteur peut à leur inçeu valablement
contracter & s’obliger pour depence superflue aux
cabaretiers, promettre de les aquiter en engageant
les biens de la famille en general, & par pieces specifiques :
et combien la famille est tenue de repondre aux hostesBegriff:
pour tel enfant.

Secondement si un hosteBegriff: ou cabaretier n’est pas
obligé de seeler tous les articles de ses livresBegriff: par son
serment, en estant requis en tel cas.

En troizième lieu, si une obligation faite contre un
tel mineur pour cedulesBegriff: de cabarets, ramassées, apres
les sommes particulieres dont l’obligation ne declare
pas specifiquement le provenant, disant le reste
pour argent de prest, est soutenable de soy mesme,
& sy on ne peut pas obliger le créancier (le debiteur
estant hors du pais) à faire serment s’il a reellemtréellement
fourny tout ce pourquoy on s’est obligé à luy, sans
usure, sureroit ou avance.

Finallement si on est obligé de payer des articles de
depence sur le livreBegriff: d’un hoste faite par un fils qui [fol. 567v]Seitenumbruch
qui est sous tutelle, sur tout lors que les articles
disent que c’est pour plusieurs personnes, & non
pour la part de celuy qui repond.

Mesdits Srssieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu advis et meure
deliberation par ensemble, ont donné & donnent
par declaration que suivant la coutume usitée
en cette souveraineté de pere en fils et de tout
temps immemorial jusques à present, suivant
de precedentes declarations a, la coutume
estre telle.

+ Sçavoir sur le premier & troizième point que
des enfans qui sont sous tutelle ne peuvent faire
emprunts, contracter, ny s’obliger valablement
sans le sceu, vouloir & consentement de leur
tuteur : et que ceux qui presteront à des enfans
en derriere de leur pere, tuteur & avoyer ne pourront
aucunement avoir accès en leurs biens pour y
estre satisfaits.

Sur le second point, declarent que tous hostesBegriff:
et cabaretiers sont obligés d’appuyer leur livre
de raison
Begriff:
par serment.

Et sur le quatrieme, que les hostesBegriff: & cabaretiers
n’ont droit de se faire payer d’un mineur pour depence
de taverne que d’un seul escotBegriff: .

Ce qu’a esté ainsi passé conclud et arresté audit
ConseilOrganisation: et ordonné au secretaire de Ville sous
signé de l’ainsi expedier & de le signer de son seing
notarial, sous le seau de la mayorie & justice
duddudit NeufchâtelAusstellungsort: , ce premier juillet 1696Originaldatierung: 1.7.1696 ().

Copie extraite de sur l’original
qui est signé par moy.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Streichung durch einfache Durchstreichung: voire de.