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SDS NE 3 335-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 335-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Capacité civile des enfants sous tutelle et droits des cabaretiers

1696 Juli 1 a. S. Neuchâtel

Les enfants sous tutelle ne peuvent pas emprunter, contracter, ni s’obliger valablement sans l’accord de leur tuteur. Tous les hôtes et cabaretiers sont obligés d’appuyer leur livre de raison par serment. Ils ne peuvent faire payer un mineur pour dépense de taverne qu’à hauteur d’un écot.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 567r–567v
  • Originaldatierung: 1696 Juli 1 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

1. Si des enfans qui sont sous tutelle peuvent contracter

2. Si un hosteBegriff: n’est pas obligé de soutenir son livreBegriff: par serment.

3. Et si tels créanciers ne sont pas obligés de declarer sy s’ils ont fait la realité auxditsIn der Vorlage: auxd pupils.

Sur la requeste du sieurIn der Vorlage: Sr Isaac FranceyPerson: , bourgeois de cette ville de NeufchâtelOrt: , agissant au nom & en qualité de tuteur d’AbrahamPerson: fils de feuIn der Vorlage: ffeu Pierre MaillierPerson: , aussi bourgeois de cette ville, presentée à monsieur le maistre bourgeois et messieurs du Conseil estroitOrganisation: dudit lieu, tendante aux fins d’avoir declaration des points de coustume suivans.

Assavoir en premier lieu, si un fils orphelin, demeure sous la direction de sa mere sans aucune emancipation et iceluy ayant un tuteur peut à leur inçeu valablement contracter & s’obliger pour depence superflue aux cabaretiers, promettre de les aquiter en engageant les biens de la famille en general, & par pieces specifiques : et combien la famille est tenue de repondre aux hostesBegriff: pour tel enfant.

Secondement si un hosteBegriff: ou cabaretier n’est pas obligé de seeler tous les articles de ses livresBegriff: par son serment, en estant requis en tel cas.

En troizième lieu, si une obligation faite contre un tel mineur pour cedulesBegriff: de cabarets, ramassées, apres les sommes particulieres dont l’obligation ne declare pas specifiquement le provenant, disant le reste pour argent de prest, est soutenable de soy mesme, & sy on ne peut pas obliger le créancier (le debiteur estant hors du pais) à faire serment s’il a réellementIn der Vorlage: reellemt fourny tout ce pourquoy on s’est obligé à luy, sans usure, sureroit ou avance.

Finallement si on est obligé de payer des articles de depence sur le livreBegriff: d’un hoste faite par un fils qui [fol. 567v]Seitenumbruch qui est sous tutelle, sur tout lors que les articles disent que c’est pour plusieurs personnes, & non pour la part de celuy qui repond.

Mesdits sieursIn der Vorlage: Srs du ConseilOrganisation: , ayant eu advis et meure deliberation par ensemble, ont donné & donnent par declaration que suivant la coutume usitée en cette souveraineté de pere en fils et de tout temps immemorial jusques à present, suivant de precedentes declarations a, la coutume estre telle.

+ Sçavoir sur le premier & troizième point que des enfans qui sont sous tutelle ne peuvent faire emprunts, contracter, ny s’obliger valablement sans le sceu, vouloir & consentement de leur tuteur : et que ceux qui presteront à des enfans en derriere de leur pere, tuteur & avoyer ne pourront aucunement avoir accès en leurs biens pour y estre satisfaits.

Sur le second point, declarent que tous hostesBegriff: et cabaretiers sont obligés d’appuyer leur livre de raisonBegriff: par serment.

Et sur le quatrieme, que les hostesBegriff: & cabaretiers n’ont droit de se faire payer d’un mineur pour depence de taverne que d’un seul escotBegriff: .

Ce qu’a esté ainsi passé conclud et arresté audit ConseilOrganisation: et ordonné au secretaire de Ville sous signé de l’ainsi expedier & de le signer de son seing notarial, sous le seau de la mayorie & justice duditIn der Vorlage: dud NeufchâtelAusstellungsort: , ce premier juillet 1696Originaldatierung: 1.7.1696 ().

Copie extraite de sur l’original qui est signé par moy.

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Streichung durch einfache Durchstreichung: voire de.