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SDS NE 3 336-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 336-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Jugement criminel devant la justice impériale

1699 Februar 27 a. S. Neuchâtel

On ne peut pas saisir les biens d’un criminel, tant qu’on ne le tient pas. Les parents d’une personne citée devant la justice impériale peuvent répondre pour lui. Il n’y a pas d’appel possible pour les sentences criminelles de la justice impériale. Les éclaircissements doivent se demander lorsque la justice impériale est encore assemblée. Lorsqu’une personne est absoute, elle ne peut plus être jugée une seconde fois par la seigneurie.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 575r–576r
  • Originaldatierung: 1699 Februar 27 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Sur la requeste presentée par
honnbhonnorable Jean JacotPerson: , bourgeois de
NeuchâtelOrt: , adressé à monsieur le maitre
bourgeois & Conseil EstroitOrganisation: de ladladite Ville,
aux fins d’avoir les points de coutume
suivant.

Premierement, si lors qu’un homme est
jugé comme meurtrier par la justice
imperiale
Organisation:
étant absent, on peut prendre
son bien ne tenant pas le corps.

Secondement, si les peres et meres, voire
même les tuteurs ne sont pas admissibles à
defendre la cause de leurs enfans, ou pupils
par devant la justice criminelle, surtout
lors que lesdits enfans absens ont été
cités dans le domicile desdits peres et meres.

En troizième lieu, s’il y a proteste ou appel
sur les sentences rendue par la justice
imperiale
Organisation:
et criminelle.

En quatrième lieu, si celuy qui pretent
demander éclaircissement d’une sentence
rendue par la justice imperialeOrganisation: en sa
presence ne doit pas le faire sur le
champ, & non pas dans un autre
assemblée apres la huitaineZeitspanne: 8 Tage écoulée.
[fol. 575v]Seitenumbruch

Et finalement, si apres un jugement
rendu par la justice imperialeOrganisation: qui
declare innocent et absous un homme
du crime dont l’officier l’accusoit, si
la seigneurie peut encore dans la suitte
le juger une seconde fois, soit à l’egard
des frais, ou pour luy imposer des chatimtschâtiments
& amandes.

Messieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu avis &
meure prémeditation par ensemble,
donnent par declaration.

Sur le premier point, que la pratique
est de temps immemorial de pere à
fils, que quand on ne tient pas un criminel,
on ne peut pas saisir ses biens.

Sur le second point, mesdits sieurs se
souviennent qu’en l’an 1690UnterstrichenDatum: 1690 () la mere du
sieur Henry Louys PurryPerson: , bourgeois de
cette ville, et ses parans furent admis
à répondre pour luy par devant la justice
imperiale
Organisation:
.

Sur le troizième, que sur toutes sentences
criminelles, il n’y a proteste ny appel.

Sur le quatrième, que tel éclaircissement
doit se demander pendant que la justice
imperiale
Organisation:
que vient de rendre une sentence [fol. 576r]Seitenumbruch
est encore assemblée.

Et enfin, sur le cinquième & dernier
point, que lors que la justice imperialeOrganisation:
a une fois absou quelcun, il est dès lors
irrecerchable.

Ce qu’a ainsi esté conclu et arresté audit ConseilOrganisation:
le 27e fevrier 1699UnterstrichenOriginaldatierung: 27.2.1699 (). Et ordonné à moy, notaire
soussigné, de l’expedier en cette forme, sous
le séelBegriff: de la mairie dudit NeuchâtelAusstellungsort: et la
signature de ma main.

Copie extraite sur l’original
signé par moy.
[Unterschrift:] Bourgeois dit FranceyPerson: Notarzeichen