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SDS NE 3 336-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 336-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Jugement criminel devant la justice impériale

1699 Februar 27 a. S. Neuchâtel

On ne peut pas saisir les biens d’un criminel, tant qu’on ne le tient pas. Les parents d’une personne citée devant la justice impériale peuvent répondre pour lui. Il n’y a pas d’appel possible pour les sentences criminelles de la justice impériale. Les éclaircissements doivent se demander lorsque la justice impériale est encore assemblée. Lorsqu’une personne est absoute, elle ne peut plus être jugée une seconde fois par la seigneurie.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 575r–576r
  • Originaldatierung: 1699 Februar 27 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Sur la requeste presentée par honnorableIn der Vorlage: honnb Jean JacotPerson: , bourgeois de NeuchâtelOrt: , adressé à monsieur le maitre bourgeois & Conseil EstroitOrganisation: de laditeIn der Vorlage: lad Ville, aux fins d’avoir les points de coutume suivant.

Premierement, si lors qu’un homme est jugé comme meurtrier par la justice imperialeOrganisation: étant absent, on peut prendre son bien ne tenant pas le corps.

Secondement, si les peres et meres, voire même les tuteurs ne sont pas admissibles à defendre la cause de leurs enfans, ou pupils par devant la justice criminelle, surtout lors que lesdits enfans absens ont été cités dans le domicile desdits peres et meres.

En troizième lieu, s’il y a proteste ou appel sur les sentences rendue par la justice imperialeOrganisation: et criminelle.

En quatrième lieu, si celuy qui pretent demander éclaircissement d’une sentence rendue par la justice imperialeOrganisation: en sa presence ne doit pas le faire sur le champ, & non pas dans un autre assemblée apres la huitaineZeitspanne: 8 Tage écoulée.

[fol. 575v]Seitenumbruch

Et finalement, si apres un jugement rendu par la justice imperialeOrganisation: qui declare innocent et absous un homme du crime dont l’officier l’accusoit, si la seigneurie peut encore dans la suitte le juger une seconde fois, soit à l’egard des frais, ou pour luy imposer des châtimentsIn der Vorlage: chatimts & amandes.

Messieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu avis & meure prémeditation par ensemble, donnent par declaration.

Sur le premier point, que la pratique est de temps immemorial de pere à fils, que quand on ne tient pas un criminel, on ne peut pas saisir ses biens.

Sur le second point, mesdits sieurs se souviennent qu’en l’an 1690UnterstrichenDatum: 1690 () la mere du sieur Henry Louys PurryPerson: , bourgeois de cette ville, et ses parans furent admis à répondre pour luy par devant la justice imperialeOrganisation: .

Sur le troizième, que sur toutes sentences criminelles, il n’y a proteste ny appel.

Sur le quatrième, que tel éclaircissement doit se demander pendant que la justice imperialeOrganisation: que vient de rendre une sentence [fol. 576r]Seitenumbruch est encore assemblée.

Et enfin, sur le cinquième & dernier point, que lors que la justice imperialeOrganisation: a une fois absou quelcun, il est dès lors irrecerchable.

Ce qu’a ainsi esté conclu et arresté audit ConseilOrganisation: le 27e fevrier 1699UnterstrichenOriginaldatierung: 27.2.1699 (). Et ordonné à moy, notaire soussigné, de l’expedier en cette forme, sous le séelBegriff: de la mairie dudit NeuchâtelAusstellungsort: et la signature de ma main.

Copie extraite sur l’original signé par moy.

[Unterschrift:] Bourgeois dit FranceyPerson: Notarzeichen