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SDS NE 3 363-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 363-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Dettes, créanciers et mise en décret

1709 Juli 23. Neuchâtel

Lorsqu’une personne met ses biens en décret, il doit le faire publier dans tous les lieux où il a des dettes et où les créanciers doivent se présenter pour être colloqués. Les créanciers ne s’étant pas présentés au décret ne peuvent agir sur les biens mis en décret ou être colloqués avec les autres créanciers, même si leurs créances sont plus anciennes. Leur dette subsiste cependant encore et ils peuvent contraindre le débiteur par les voies ordinaires.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 616v–617r
  • Originaldatierung: 1709 Juli 23
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Touchant une debte pour laquelle on ne s’est presenté dans un decret.

Sur la requeste presentée à messieurs les maîtres bourgeois et Conseil Étroit de la Ville de NeûchâtelOrt: Organisation: , par le sieur François Anthoine RougemondPerson: , bourgeois dudit NeuchâtelOrt: , juge en la justice des assises de SaintIn der Vorlage: St AubinOrt: , tendant aux fins d’avoir declaration de la coutume sur le cas suivant.

Si lors qu’un debiteur a fait puplier et afficher l’ottroy de son decret au dommicile de ses creanciers ; si entr’eux il s’en trouve qui ne s’etant point presenté audit decret, soit pour cause de maladie, absence de son lieu, ou pareille cause qui luy auroit fait ignorer la ditte discutionBegriff: , ledit sieurIn der Vorlage: Sr creancier recouvrant la santé, ou estant de retour chez soy, ne peut plus contraindre son debiteur au payement de ce qui luy est deutKorrektur überschrieben, ersetzt: doita en telle sorte qu’il soit autant irrecerchable que s’il avoit payé reellement son crediteur, ou si seulement celuy cy a perdu sa datte, accause de sa non conparaissance audit decret.

Messieurs du Conseil EstroitOrganisation: , ayant eu avis et conseil par ensembles, donne par declaration que la coutume est telle :

quant une personne met ses biens en decret, il le doit faire publierHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodeb [fol. 617r]Seitenumbruch publier dans tous les lieux où il y a des debtes, & les creanciers se doivent presenter sur le jour prescript s’il veut estre colloqué à son rang et datte sur le bien mis en decret. Mais s’il y a des creanciers, qui nonobstant les publications faittes, ayent negligé de ce presenter au decret, ils ne peuvent en ce cas agir sur les biens mis en decret pour faire de colloquer les autres creanciers, quand même leur creances seroyent plus anciennes en datte. Cependant leur debtes subsiste encore, du payement desquelles, ils peuvent contraindre le debiteur par les voyes ordinaires, nonobstant le decret tenu.
Fait à NeûchâtelAusstellungsort: , le vingt troizieme jour du mois de juillet mille sept cents et neufOriginaldatierung: 23.7.1709.

L’original est signé par moy.

[Unterschrift:] Bourgeois dit FranceyPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Korrektur überschrieben, ersetzt: doit.
  2. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.